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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 32 pages
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Projet 3: Protocole de 2005 relatif à la Convention
pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime9
condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
5. Ajouter le texte ci-après en tant qu'article 3bisde la Convention :
Article 3bis
(1) Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément :
a) lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :
i) utilise contre ou à bord d'un navire, ou déverse à partir d'un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou
ii) déverse, à partir d'un navire, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l'alinéa a ) i), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ;ou
iii) utilise un navire d'une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou
iv) menace de commettre l'une quelconque des infractions visées à l'alinéa a) i), ii) ou iii), ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition ; ou
b) transporte à bord d'un navire :