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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 32 pages

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Projet 3: Protocole de 2005 relatif à la Convention

pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime20

b) À condition que le fait d’autoriser l’arraisonnement n’engage pas à priori

la responsabilité de l’État du pavillon, les États Parties sont responsables des dommages ou pertes qui leur sont imputables à la suite des mesures prises en vertu du présent article, lorsque :

i) les motifs de ces mesures se révèlent dénués de fondement, à condition que le navire n'ait commis aucun acte justifiant les mesures prises; ou

ii) ces mesures sont illicites ou vont au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire selon les informations disponibles pour appliquer les dispositions du présent article.

Les États Parties prévoient des moyens de recours effectifs au titre de tels dommages ou pertes.

c) Lorsque un État Partie prend des mesures à l'encontre d'un navire,

conformément à la présente Convention, il tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte :

i) aux droits et obligations des États côtiers et à l'exercice de leur juridiction conformément au droit international de la mer ; ou

ii) au pouvoir de l'État du pavillon d'exercer sa juridiction et son contrôle pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.

d) Toute mesure prise en vertu du présent article est exécutée par des

agents de la force publique ou d'autres agents habilités à partir de navires de guerre ou d'aéronefs militaires, ou à partir d'autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et, nonobstant les articles 2 et 2bis, les dispositions du présent article s'appliquent.