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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 32 pages

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Projet 3: Protocole de 2005 relatif à la Convention

pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime16

ainsi requis mettent tout en oeuvre pour fournir une telle assistance en fonction des moyens dont ils disposent.

(5) Chaque fois que des agents de la force publique ou d'autres agents habilités d'un État Partie (« la Partie requérante ») ont affaire à un navire qui bat le pavillon ou qui montre les marques d'immatriculation d’un autre État (« la première Partie »), et qui se trouve au large de la mer territoriale d'un État, quel qu'il soit, alors que la Partie requérante a des raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord du navire a été, est ou est sur le point d'être impliqué dans la commission d'une infraction visée à l’article 3, 3bis, 3terou 3quater, et que la Partie requérante souhaite arraisonner le navire,

a) elle demande, conformément aux paragraphes 1 et 2, que la première Partie confirme la déclaration de nationalité, et

b) si la nationalité est confirmée, la Partie requérante demande à la première Partie (ci-après dénommée « l'État du pavillon ») l'autorisation d'arraisonner le navire et de prendre les mesures appropriées, lesquelles peuvent notamment consister à stopper le navire, monter à bord et fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l’article 3, 3bis, 3terou 3quatera été, est en train ou est sur le point d'être commise, et

c) l'État du pavillon :

i) autorise la Partie requérante à arraisonner le navire et à prendre les mesures appropriées visées à l'alinéa 5 b), sous réserve de toute condition qu'il pourrait imposer conformément au paragraphe 7 ; ou

ii) procède à l'arraisonnement et à la fouille avec ses propres agents de la force publique ou autres agents ; ou