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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 32 pages

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Projet 3: Protocole de 2005 relatif à la Convention

pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime7

f) « Précurseur » s’entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples.

g) « Organisation » s’entend de l’Organisation maritime internationale (OMI).

h) « Secrétaire général » s’entend du Secrétaire général de l'Organisation.

(2) Aux fins de la présente Convention :

a) les expressions « lieu public », « installation gouvernementale ou publique », « infrastructure », et « système de transport public » s'entendent au sens de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, conclue à New York le 15 décembre 1997 ; et

b) les expressions « matière brute » et « produit fissile spécial » s'entendent au sens du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), établi à New York le 26 octobre 1956.

ARTICLE 3

Ajouter le texte suivant en tant qu’article 2bisde la Convention :

Article 2bis

(1) Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des individus en vertu du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, du droit international relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés et du droit international humanitaire.