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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages
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domaine suisse des hautes écoles
2 Elle peut exécuter des mandats en matière d’accréditation et d’assurance de la qualité pour le compte de tiers, si ses ressources le permettent.
3 Le Conseil suisse d’accréditation nomme le directeur de l’Agence d’accréditation ainsi que son suppléant. Le directeur engage le reste du personnel.
4 Sur proposition du directeur de l’Agence d’accréditation, le Conseil suisse d’accréditation, édicte un règlement pour l’agence; celui-ci est soumis à l’approbation de la Conférence suisse des hautes écoles.
Variante
5 L’Agence d’accréditation a son propre budget et tient sa propre comptabilité.
Chapitre 4 Assurance de la qualité et accréditation
Art. 23 Assurance et développement de la qualité
1 L’assurance de la qualité vise à garantir que les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles répondent à des exigences élevées en matière d’enseignement, de recherche et de services et développent leur qualité de manière continue.
2 L’assurance de la qualité incombe aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles.
3 A cet effet, les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles créent et mettent en œuvre un système d’assurance de la qualité, dont elles vérifient périodiquement l’efficacité.
Art. 24 Accréditation institutionnelle et accréditation de programmes
1 Sont accrédités:
a. les hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation institutionnelle);
b. les programmes d’études des hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation de programmes).
2 L’accréditation institutionnelle est une condition du droit à l’appellation, de l’octroi de contributions fédérales et de l’accréditation de programmes.
Art. 25 Droit à l’appellation
Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l’accréditation institutionnelle a été accordée a droit à l’appellation d’université ou de haute école spécialisée, y compris dans ses formes dérivées, notamment celle d’institut universitaire ou d’institut de niveau haute école spécialisée.