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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages
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domaine suisse des hautes écoles
Art. 26 Conditions de l’accréditation institutionnelle
1 L’accréditation institutionnelle est accordée aux conditions suivantes:
a. les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles disposent d’un système d’assurance de la qualité garantissant:
1. la qualité de l’enseignement, de la recherche et des services et une qualification appropriée de leur personnel,
2. une direction et une administration efficaces,
3. un droit de participation approprié des personnes relevant des hautes écoles,
4. la promotion dans les faits de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l’accomplissement de leurs tâches,
5. la prise en compte du développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l’accomplissement de leurs tâches,
6. un contrôle de la réalisation de leur mandat;
b. les hautes écoles universitaires et les hautes écoles pédagogiques subordonnent l’admission à leurs programmes d’étude à une maturité gymnasiale, les hautes écoles spécialisées à une maturité professionnelle. Toutes les hautes écoles peuvent subordonner l’admission à une formation propédeutique équivalente. Les hautes écoles spécialisées exigent notamment une expérience appropriée dans le monde du travail afin de reconnaître une formation propédeutique comme équivalente;
c. les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées offrent un enseignement, une recherche et des services dans plusieurs disciplines ou domaines d’études;
d. les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles et les collectivités qui en sont responsables présentent les garanties suffisantes pour la pérennité de l’institution.
2 La Conférence suisse des hautes écoles précise les conditions dans des directives d’accréditation. Elle tient compte à cet effet des particularités des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des autres institutions du domaine des hautes écoles.
Art. 27 Conditions de l’accréditation de programmes
1 L’accréditation de programmes est accordée aux conditions suivantes:
a. les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles garantissent la qualité de l’enseignement;
b. les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles et les collectivités qui en sont responsables garantissent que le programme d’études pourra être achevé.
2 La Conférence suisse des hautes écoles précise les conditions dans des directives d’accréditation.