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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages

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domaine suisse des hautes écoles

a. l’avertissement;

b. des charges ou des charges supplémentaires;

c. le retrait de l’accréditation.

3 Les mesures administratives des autorités de subventionnement de la Confédération sont régies par la loi du 5 octobre 19905 sur les subventions, celles des cantons par le concordat sur les hautes écoles.

Art. 62 Voies de droit

1 Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ou en vertu de la convention de coopération et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2 Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent.

Chapitre 9 Conclusion de traités internationaux

Art. 63

1 Dans les limites des crédits autorisés, le Conseil fédéral est habilité à conclure dans le domaine des hautes écoles des traités internationaux relatifs à:

a. la coopération internationale, notamment en matière de structure des études et de reconnaissance des prestations d’études, des diplômes et des équivalences dans le domaine des hautes écoles;

b. la promotion de la mobilité internationale;

c. la participation à des programmes et à des projets d’encouragement internationaux.

2 La Conférence suisse des hautes écoles participe à la préparation de ces traités. La convention de coopération règle la procédure de participation.

3 L’Assemblée fédérale approuve les crédits destinés à la coopération internationale sous la forme d’un arrêté fédéral simple.

5 RS 616.1