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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages
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domaine suisse des hautes écoles
Art. 28 Procédure d’accréditation
1 L’accréditation est accordée au terme d’une procédure d’accréditation.
2 La Conférence suisse des hautes écoles règle la procédure d’accréditation. Cette dernière doit être conforme aux standards internationaux.
Art. 29 Décision
1 Le Conseil suisse d’accréditation décide de l’accréditation institutionnelle sur la base de la proposition de l’Agence d’accréditation et de l’accréditation de programmes sur la base des propositions de l’Agence d’accréditation ou d’une autre agence suisse ou étrangère reconnue par lui.
2 Il peut assortir l’accréditation de charges et fixer un délai approprié pour l’exécution de celles-ci.
3 Il refuse l’accréditation si des conditions essentielles ne sont pas remplies.
Art. 30 Durée de l’accréditation et exécution des charges
1 L’accréditation est valable pendant six à huit ans.
2 Si les charges ne sont pas exécutées dans le délai fixé, le Conseil suisse d’accréditation prend les mesures administratives qui s’imposent (art. 61).
Art. 31 Renouvellement de l’accréditation
1 La procédure d’accréditation s’applique au renouvellement de l’accréditation.
2 L’accréditation renouvelée est valable pendant six à huit ans.
Art. 32 Emoluments
1 Le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence d’accréditation perçoivent des émoluments qui couvrent les frais pour les décisions qu’ils rendent et les prestations qu’ils fournissent.
2 Le Conseil suisse d’accréditation édicte le règlement sur les émoluments; ce dernier est soumis à l’approbation de la Conférence suisse des hautes écoles.
Chapitre 5 Planification stratégique et répartition des tâches
Art. 33 Principes
1 La Confédération élabore avec les cantons une planification stratégique et une répartition des tâches nationales.
2 Elle observe les principes suivants:
a. le développement ciblé des atouts;