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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages
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domaine suisse des hautes écoles
Chapitre 10 Dispositions finales
Section 1 Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 64 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution dans la mesure où la présente loi le charge de l’exécution.
2 Les gouvernements cantonaux peuvent adapter leur législation en matière de hautes écoles spécialisées par voie d’ordonnance pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, si les circonstances l’exigent.
Art. 65 Evaluation
Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Conférence des hautes écoles, rend compte tous les quatre ans au Parlement de l’utilisation des fonds publics et des effets du système de financement sur les budgets de la Confédération et des cantons et sur les hautes écoles et leurs disciplines.
Art. 66 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées6 est abrogée.
2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 7 octobre 1983 sur la recherche7
Art. 5a, 20, let. a, 21, 22 et 32, al. 2
Abrogés
2. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF8
Art. 3, al. 3
3 Ils coordonnent leurs activités et participent à la coordination du domaine suisse des hautes écoles dans le cadre de la législation fédérale. Ils participent à la planification stratégique nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.
Art. 10a Assurance de la qualité et accréditation
1 Les EPF examinent périodiquement la qualité de l’enseignement, de la recherche et des services et veillent à assurer la qualité et le développement de la qualité à long terme.
6RO ...