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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages

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domaine suisse des hautes écoles

4 10 % au plus de l’enveloppe financière annuelle sont alloués aux ayants droit en fonction de la proportion d’étudiants étrangers inscrits chez eux par rapport au nombre total d’étudiants étrangers inscrits dans les hautes écoles suisses.

5 Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul et la pondération des autres critères de calcul; il tient compte des groupes de disciplines ou des domaines d’études définis par la Conférence des hautes écoles, de leur pondération et de la durée maximale des études. Il examine périodiquement les bases de calcul et la pondération des autres critères de calcul. Il consulte au préalable la Conférence des hautes écoles.

6 Il tient compte en fixant les critères de calcul des particularités des universités, des hautes écoles spécialisées et de leurs domaines d’études respectifs.

Art. 49 Décision

1 Le département compétent décide de l’octroi des contributions de base.

2 Il peut déléguer la décision à l’office compétent.

Art. 50 Contributions forfaitaires aux institutions du domaine des hautes

écoles

1 L’office compétent peut donner des mandats de prestations ou conclure des conventions de prestations avec les institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions qui ne sont pas des hautes écoles et leur allouer une contribution forfaitaire aux frais d’exploitation en lieu et place d’une contribution au sens des art. 47 à 49.

2 La contribution forfaitaire ne peut dépasser 45 % des frais d’exploitation.

Section 4 Contributions aux investissements

Art. 51 Affectation et exceptions

1 Les contributions aux investissements sont allouées pour l’achat, la construction ou la transformation de bâtiments destinés à l’enseignement, à la recherche ou à d’autres services des hautes écoles.

2 Ne donnent pas droit à une contribution:

a. l’acquisition et l’équipement de terrains;

b. l’entretien des bâtiments;

c. les taxes, les amortissements et les intérêts.

3 Les cliniques universitaires n’ont pas droit aux contributions aux investissements.

Art. 52 Conditions

1 La contribution aux investissements est allouée à un projet de construction aux conditions suivantes: