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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages
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domaine suisse des hautes écoles
d. elle assume des tâches répondant aux objectifs de la politique des hautes écoles et s’insère dans la planification stratégique nationale définie par la Conférence des hautes écoles.
2 Un service d’enseignement est réputé public dans les cas suivants:
a. il répond à un besoin public;
b. il découle d’un mandat public fixé par la loi;
c. les curricula ou les diplômes sanctionnant les études sont définis dans le cadre de la politique publique de la formation.
Art. 43 Décision
1 Le Conseil fédéral décide du droit aux contributions des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles.
2 Il consulte au préalable la Conférence suisse des hautes écoles.
Section 2 Types de contributions et financement
Art. 44 Types de contributions
1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions des cantons sous forme de:
a. contributions de base;
b. contributions aux investissements;
c. contributions liées à des projets.
2 Les hautes écoles pédagogiques n’ont pas droit aux contributions de base ni aux contributions aux investissements.
3 Les contributions liées à des projets peuvent être allouées aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération.
4 La Confédération peut allouer des aides financières à des infrastructures communes des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles lorsque ces infrastructures remplissent des tâches d’importance nationale. Les aides représentent 50 % au plus des frais d’exploitation.
Art. 45 Ouverture des crédits
1 L’Assemblée fédérale alloue les moyens financiers destinés aux contributions fédérales par des plafonds de dépenses et des crédits d’engagement pluriannuels.
2 Elle ouvre un plafond de dépenses commun pour les contributions de base aux universités et aux autres institutions du domaine des hautes écoles et un plafond de dépenses pour les contributions de base aux hautes écoles spécialisées, sous la forme