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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages
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domaine suisse des hautes écoles
Art. 47, al. 1
1 L’accréditation des filières d’études menant à l’obtention d’un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d’accréditation visé à l’art. 21 LAHE.
Art. 48
1 L’examen des demandes d’accréditation adressées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité visée à l’art. 22 LAHE; il relève de la compétence d’une institution d’accréditation internationalement reconnue lorsque l’institution à accréditer en fait la demande auprès de l’instance d’accréditation.
2 Le Conseil fédéral désigne l’organe chargé d’examiner les demandes d’accréditation déposées par des organisations responsables de filières de formation postgrade. Il peut confier cette tâche à l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité visée à l’art. 22 LAHE.
Art. 50, al. 1, let. a et c
1 La Commission des professions médicales a les tâches et les compétences suivantes:
a. conseiller l’organe d’accréditation, le Conseil fédéral, le département et la Conférence suisse des hautes écoles sur les questions touchant à la formation universitaire et à la formation postgrade;
c. rédiger régulièrement des rapports destinés au département et à la Conférence suisse des hautes écoles;
Art. 57
Abrogé
4. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale13
Art. 3, al. 1
1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 67 Fonds de cohésion
1 6 % en moyenne des fonds disponibles pour les contributions de base peuvent être employés sous forme de contributions de cohésion pour soutenir les hautes écoles
13 RS 431.01