Projet

Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

domaine suisse des hautes écoles

ainsi que de l’autonomie des hautes écoles dotées de structures et de directions garantissant l’accomplissement de leur mandat.

Chapitre 2 Convention de coopération

Art. 5

1 La Confédération et les cantons concluent une convention de coopération pour accomplir leurs tâches.

2 La convention crée les organes communs prévus par la présente loi.

3 Elle règle, si la présente loi ne le fait pas:

a. la mise en œuvre des objectifs communs;

b. les compétences, l’organisation et la procédure des organes communs.

4 Le Conseil fédéral conclut la convention pour la Confédération.

Chapitre 3 Organes communs

Section 1 Dispositions générales

Art. 6

1 Les organes communs sont:

a. la Conférence suisse des hautes écoles;

b. la Conférence suisse des recteurs;

c. le Conseil suisse de la science et de l’innovation;

d. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.

Variante

d. le Conseil suisse d’accréditation;

e. l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité.

2 Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s’appliquent au personnel des organes communs. La Conférence des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l’accomplissement des tâches confiées aux organes communs l’exige.

3 La Confédération et les cantons assument chacun pour moitié les coûts de la Conférence des hautes écoles. Celle-ci règle la répartition des coûts entre les autres organes communs.