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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages
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domaine suisse des hautes écoles
b. la concentration des forces;
c. la promotion des domaines scientifiques pertinents;
d. la séparation des compétences politiques et académiques;
e. le respect de l’autonomie des hautes écoles.
Art. 34 Planification au niveau des hautes écoles
1 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit à des contributions des cantons établissent des plans de développement et des plans financiers pluriannuels. Elles observent les dispositions de la collectivité dont elles dépendent, les décisions de la Conférence suisse des hautes écoles et, le cas échéant, les directives de la Conférence suisse des recteurs.
2 Les plans de développement et les plans financiers indiquent les objectifs et les priorités des institutions ainsi que leurs besoins financiers.
Art. 35 Planification au niveau de la Conférence suisse des recteurs
1 La Conférence suisse des recteurs élabore une proposition de planification stratégique nationale des tâches et des finances. Elle se fonde à cet effet sur les plans des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles et sur les décisions de la Conférence suisse des hautes écoles.
2 Elle fait des propositions concernant la promotion des tâches stratégiques nationales et la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.
Art. 36 Planification au niveau de la Conférence des hautes écoles
1 La Conférence suisse des hautes écoles adopte la planification stratégique nationale du domaine des hautes écoles; elle se fonde à cet effet sur les propositions de la Conférence suisse des recteurs. Elle fixe pour chaque période de planification des priorités pour le développement de l’ensemble du système.
2 Elle fait une proposition aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons concernant les fonds publics nécessaires à la réalisation des objectifs, y compris les fonds publics destinés à la recherche.
3 Elle peut prévoir des mesures pour maintenir, renforcer ou développer des domaines d’études ou des disciplines d’intérêt national qui sont insuffisamment représentés ou ignorés dans l’offre des hautes écoles.
Art. 37 Répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux
1 La répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux vise à répartir de manière efficace et appropriée les priorités de la formation et de la recherche dans le domaine des hautes écoles et à optimiser l’utilisation des ressources.