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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages
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domaine suisse des hautes écoles
a. du membre compétent du Conseil fédéral;
b. de quatorze membres des gouvernements des cantons responsables d’une université ou d’une haute école spécialisée.
2 Un canton n’a droit qu’à un seul siège au Conseil des hautes écoles. Chaque collectivité responsable d’une haute école est représentée par un membre de gouvernement. Si plusieurs cantons sont responsables d’une haute école, le concordat sur les hautes écoles et l’accord entre les cantons responsables d’une haute école règlent les droits de représentation.
3 Le Conseil des hautes écoles traite les affaires qui concernent les tâches des collectivités responsables d’une haute école. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes:
a. adopter la planification stratégique nationale du domaine suisse des hautes écoles et la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;
b. définir le cadre financier de la planification stratégique nationale, sous réserve de la compétence budgétaire des organes compétents de la Confédération et des cantons;
c. édicter les directives concernant les niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre;
d. coordonner le cas échéant les mesures limitant l’accès à certaines filières d’études, notamment aux études de médecine;
e. édicter une réglementation-cadre uniforme en matière de formation continue;
f. édicter les directives en matière d’assurance de la qualité;
g. décider de l’octroi des contributions fédérales liées à des projets;
h. définir les principes régissant l’octroi de contributions forfaitaires de la Confédération aux autres institutions du domaine des hautes écoles y ayant droit;
i. émettre des recommandations sur les droits de participation des personnes relevant des hautes écoles, notamment des étudiants;
j. élire le Conseil suisse de la science et de l’innovation, le Conseil suisse d’accréditation et les membres de différents organes si la loi ou la convention le prévoit;
k. exercer la haute surveillance sur les organes dont il élit les membres;
l. se déterminer sur les priorités de l’encouragement de la recherche par la Confédération;
m. se déterminer sur la création de nouvelles hautes écoles et de nouvelles autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération ou des cantons;