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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages

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domaine suisse des hautes écoles

Section 2 Conférence suisse des hautes écoles

Art. 7 Statut et fonction

1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons concernant le pilotage du domaine des hautes écoles.

2 Elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles.

3 Elle a son propre budget et tient sa propre comptabilité.

4 Elle se dote d’un règlement.

Art. 8 Conférence plénière

1 En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose:

a. du membre compétent du Conseil fédéral;

b. d’un membre du gouvernement de chaque canton.

2 La Conférence plénière traite les affaires qui concernent les droits et les devoirs de la Confédération et de tous les cantons. La convention de coopération peut lui déléguer les compétences suivantes:

a. régler la procédure d’accréditation et édicter les directives d’accréditation sur proposition du Conseil suisse d’accréditation;

b. édicter les directives concernant la reconnaissance des diplômes;

c. définir les coûts de référence pour le calcul des contributions de base aux hautes écoles;

d. définir les catégories de contributions déterminantes en fonction des disciplines ou des domaines d’études, leur pondération et la durée maximale des études qui sont prises en compte pour le calcul des contributions de base et des contributions versées au titre du concordat;

e. émettre des recommandations concernant la perception de taxes d’études et l’octroi de bourses et de prêts par les cantons;

f. adopter les budgets et approuver les comptes annuels de la Conférence des hautes écoles et des autres organes communs;

g. adopter les règlements de la Conférence des hautes écoles et des autres organes communs;

h. élire les vice-présidents de la Conférence des hautes écoles;

i. prendre d’autres décisions découlant de la présente loi ou de la convention de coopération et qui concernent le statut de tous les cantons.

Art. 9 Conseil des hautes écoles

1 En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose: