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Consultation 2007/15: Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles (LAHE) · 26 pages

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domaine suisse des hautes écoles

qui subissent une baisse importante de leurs contributions de base du fait du changement de la méthode de calcul.

2 L’allocation de fonds de cohésion est dégressive et prend fin après huit ans.

Art. 68 Droit aux contributions et accréditation

1 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles doivent demander leur accréditation institutionnelle au sens de la présente loi avant le 31 décembre 2016.

2 Le droit aux contributions fondé sur la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités14 et sur la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées15 est acquis jusqu’à ce que le Conseil suisse d’accréditation statue sur l’accréditation institutionnelle des institutions concernées, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.

3 L’accréditation institutionnelle des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées conformément à l’ancien droit après le 1er janvier 2011 est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Art. 69 Demandes en suspens

1 Les demandes en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon le nouveau droit.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.

Art. 70 Protection des titres obtenus

1 Les titres décernés pour les diplômes de hautes écoles spécialisées, de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés conformément à l’ancien droit.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en haute école spécialisée et le port des titres décernés selon l’ancien droit.

3 Il veille aux conversions nécessaires des titres décernés selon l’ancien droit.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 71

1 La présente loi est sujette au référendum.

14 RO …

15 RO …