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Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 32 pages

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b. leur composition doit être conforme aux exigences prescrites à l’annexe 2.

c. elles doivent être conformes aux interdictions et aux limitations prévues à l’annexe 2.

d. pour la source protéique des préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines de lactosérum ayant une teneur en protéines de moins de 0,56 g/kJ (2,25 g/100kcal), les spécifications visées à l'annexe 2a doivent être remplies.

e. elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable.

f. seuls les nutriments répertoriés à l’annexe 3 sont admis dans la fabrication des préparations pour nourrissons. S’ils peuvent également êtres utilisés comme additifs, ces nutriments doivent satisfaire aux critères de pureté visés à l’annexe 8 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires2 et, si de tels critères font défaut, aux critères de pureté reconnus par les organismes internationaux.

4 L’adéquation des préparations pour nourrissons doit être démontrée par des études réalisées sur la base des recommandations généralement reconnues, émises par des spécialistes, en vue de la planification et de la conduite de telles études, pour les produits suivants:

a. les produits à base de protéines lactiques énumérées à l’annexe 2, ch. 22, dont la teneur en protéines est comprise entre 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) et 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal);

b. les produits à base d’hydrolysats de protéines énumérés à l’annexe 2, ch. 23, dont la teneur en protéines est comprise entre 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) et 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal).

Art. 17a Préparations pour nourrissons: étiquetage

1 La dénomination spécifique des préparations pour nourrissons est «préparation pour nourrissons».

2 Les préparations pour nourrissons fabriquées exclusivement à partir de protéines lactiques doivent être dénommées «aliment lacté pour nourrissons».

3 Outre les indications requises à l’art. 4, al. 1, les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou l’étiquette des préparations:

a. une mention précisant que le produit convient pour l’alimentation particulière des nourrissons dès la naissance lorsqu’ils ne sont pas allaités;

b. des données sur la quantité moyenne des vitamines et des sels minéraux répertoriés à l’annexe 2 ainsi que, le cas échéant, de choline, d’inositol et de Lcarnitine, par 100 ml de la préparation prête à consommer;

c. une présentation du mode de préparation, de conservation et d’élimination du produit ainsi qu’une mise en garde selon laquelle un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé;

2 RS 817.022.31