Rapport sur les résultats
Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 30 pages
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consultés souhaitent que la définition propre du montant des fonds susmentionnés soit ancrée dans la loi.
Art. 92, al. 7bis Frais d'administration (augmentation du montant de la participation des cantons)
La participation des cantons aux coûts du financement du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail est adaptée en fonction de la moyenne supérieure du chômage et, par voie de conséquence, augmentée de 0,003 %.
Sept milieux consultés sont en faveur de cette adaptation:
Partis UDC
Cantons GL
Associations faîtières USP, Centre Patronal, Union patronale suisse
et partenaires sociaux
Organisations AOST et UPSA
Seize milieux consultés rejettent cette proposition. Il s'agit en l'occurrence des organismes suivants:
Partis JS
Cantons AG, AR, BE, BL, BS, GE, GR, SG, SO, SZ, VD, VS, ZH
Associations faîtières USS
et partenaires sociaux
Organisations CDF
Les milieux en faveur de l'adaptation considèrent que cette augmentation est justifiée. Deux milieux consultés soulignent qu'il est possible de consentir à une légère adaptation. Toutefois, le montant de la participation cantonale doit être maintenu dans un cadre étroit.
Les adversaires, dont treize cantons, formulent les arguments exposés ci-dessous.
- Il y aurait lieu de renoncer à la participation financière des cantons.
- La charge cumulative que devrait assumer les cantons n'est pas justifiée. La révision met
d'ores et déjà les cantons à lourde contribution. En vertu des nouveaux principes applicables à la péréquation financière, la participation des cantons serait en contradiction avec le système.
- Le projet est dépourvu de toute perspective d'ensemble. La révision est axée de manière
partiale sur l'enregistrement de recettes supplémentaires.
- Une participation de 100 % de la Confédération et du canton aux coûts induits par le ser-
vice de l'emploi et les mesures relatives au marché du travail est exigée.
- La participation ne devrait pas être calculée en fonction des recettes mais sur la base
des frais effectivement enregistrés.
- Il ne convient pas de procéder aux augmentations en termes de proportionnalité mais en
se référant à l'indice des prix.
Art. 94, al. 1 Compensation
La disposition dans laquelle il s'agit de procéder à une adaptation matérielle induite par la modification d'une autre loi n'a suscité que de rares remarques dans le cadre de la consultation.
Deux milieux consultés approuvent expressément la modification: le canton de Bâle-Ville et l'USP.
Teilrevision des AVIG / Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 23/30