Rapport sur les résultats
Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 30 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 22Fedlex · Rapport sur les résultats
Art. 90c, al. 1, 1bis, 2 Risque conjoncturel
La clause de flexibilité (al. 1bis) doit offrir au Conseil fédéral la possibilité d'augmenter le taux de cotisation avant que la dette de l'assurance n'atteigne le plafond prévu ou de le reporter. Cette mesure (y c. la cotisation de solidarité), qui vise à amortir les dettes, ne devrait être levée que lorsque que le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l'exploitation, atteint un milliard de francs (al. 1). L'al. 2 ne chiffre plus le montant de la limite relative aux fonds de roulement nécessaires à l'exploitation.
Trois milieux consultés s'expriment de manière positive vis-à-vis des propositions susmentionnées; il s'agit en l'occurrence des cantons de Bâle-Ville, de Genève, et de l'OSEO.
24 prises de position se déclarent contre la modification proposée ou soumettent d'autres propositions de modification:
Partis PS, UDC, Les Verts, PST, JS
Cantons AI, NW, SZ
Associations faîtières economiesuisse, USAM, USP, SEC Suisse, Travail.Suisse,
et partenaires sociaux SWISSMEM, Syna, UNIA, Centre Patronal, l’Union patronale
suisse, USS
Organisations Conférence des caisses cantonales de compensation, Centres
Sociaux Protestants, UPSA, FLEXIBLES et ADCN
Les prises de position émettant un avis favorable approuvent les modifications proposées pour l'art. 90c LACI sans motiver leur position.
Les motifs suivants sont avancés pour contrer les propositions de modification (certains milieux consultés se sont exprimés au sujet de plusieurs points exposés ci-dessous).
- Deux milieux consultés proposent de biffer l'art. 90c et de conférer au Conseil fédéral le
droit de fixer chaque année le taux de cotisation en se basant pour ce faire sur la situation de l'endettement de l'assurance.
- L'un des milieux consultés exige qu'en fin de compte toute modification éventuelle du
taux de cotisation fondée sur l'art. 90c ne doit entrer en vigueur qu'en début d'année; si tel n'est pas le cas, il y a lieu de s'attendre à une mise en oeuvre problématique et à un surcroît de dépenses.
- S'agissant de l'al. 1: La cotisation de solidarité suscite divers arguments: six milieux
consultés seraient volontiers prêts à instaurer la pérennité de ladite cotisation afin de décharger les autres cotisants et d'amortir les dettes. La suppression pure et simple de la cotisation de solidarité est en revanche exigée dans le cas de trois prises de position: elle paraît en effet problématique du point de vue du droit constitutionnel et n'a pas le moindre rapport avec le principe d'assurance. Quatre milieux consultés demandent que le salaire soumis à cotisation soit relevé de deux fois et demie le montant du gain assuré faute de quoi il deviendra impératif de doubler le pour-cent de solidarité ou alors il conviendra d'étendre la cotisation de solidarité à la somme totale des salaires soumis à cotisation sans prévoir de plafonnement.
bis
- S'agissant de l'al. 1 : Sur le fond, neuf milieux opposés aux modifications proposées
rejettent la clause de flexibilité dans la mesure où celle-ci accorde trop de pouvoir au Conseil fédéral; ils craignent les abus soit de pouvoir, soit imputables aux partis politiques, ou encore considèrent que la réglementation actuelle permet de remédier à la situation. Six milieux consultés sont en faveur de l'idée de la clause de flexibilité mais n'en approuvent la réglementation qu'à la condition que les critères de flexibilité soient fixés par voie d'ordonnance.
- S'agissant de l'al. 2: Six milieux consultés opposés aux modifications proposées rejettent
la suppression de l'indication exacte, dûment chiffrée, du montant des fonds de roulement nécessaires à l'exploitation afin de prévenir toute tentative d'enjolivement de la situation de l'endettement de l'assurance. Pour des raisons de "traçabilité", deux milieux
Teilrevision des AVIG / Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 22/30