Rapport sur les résultats

Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 30 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 20Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 71d, al. 2 Issue de la phase d'élaboration du projet

La nouvelle formulation proposée pour la durée du délai-cadre correspond aux autres libellés de la LACI, lesquels parlent d'une prolongation de deux ans et non d'un délai-cadre d'une durée de quatre ans.

Deux milieux consultés approuvent la nouvelle formulation. Il s'agit du canton de Zoug et de l'USP.

Aucun milieu consulté ne s'exprime contre la modification proposée.

Un milieu consulté approuve cette nouvelle formulation sans réserve et sans motiver sa prise de position. Un canton propose d'introduire à l'échelon de la loi la précision suivante, qui reprend la formulation figurant dans une directive du Bulletin LACI (071d-Bulletin LACI

2007/10): "A la différence de l'activité lucrative indépendante au sens normatif de l'AVS, le soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante peut être également accordé aux personnes exerçant une activité assimilable à celle d'un employeur.".

Art. 82, al. 5 Risque de responsabilité du fondateur envers la

Confédération (bonification pour risque de respon-

sabilité)

Formellement, la suppression de la conclusion d'une assurance-risque et le principe de l'indemnisation équitable en la matière ne sont pas contestés. Deux milieux consultés donnent leur approbation sans assortir celle-ci de commentaires; il s'agit en l'occurrence du PDC et des Verts.

Cinq prises de position rejettent cependant sans nuance le système actuellement applicable en matière de risque de responsabilité du fondateur:

Associations faîtières UNIA, Syna

et partenaires sociaux

Organisations VAK, ErfAA, Passages

Les prises de position opposées à cette modification, à savoir les associations des caisses de chômage, rejettent d'une manière générale la réglementation actuellement applicable. Lesdites associations sont en effet d'avis que le fondateur ne doit répondre du dommage que dans les cas où il a été causé intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 85g, al. 5 Risque de responsabilité des cantons envers la

Confédération (bonification pour risque de respon-

sabilité)

Formellement, la suppression de la conclusion d'une assurance-risque et le principe de l'indemnisation équitable du canton en la matière ne sont pas contestés.

Deux milieux consultés approuvent cette modification sans formuler de commentaires, en l'occurrence le PDC et les Verts.

Aucune prise de position rejetant ladite modification n'a été enregistrée.

Art. 88, al. 1, let. d Employeurs

L'obligation légale d'informer et de renseigner qui incombe à l'employeur doit être remplie sans qu'il requiert le consentement de la personne assurée.

Quatre milieux consultés approuvent la modification proposée:

Cantons BS.

Teilrevision des AVIG / Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 20/30