Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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1.2.4 Amélioration des instruments permettant de prendre les décisions

1.2.4.1 Assistance administrative

Des autorités cantonales de naturalisation se plaignent parfois que d’autres services administratifs ne leur transmettent pas des informations pertinentes en vue de la naturalisation. Le 20 décembre 2006, le conseiller national Marcel Scherer a déposé une motion, intitulée «Naturalisation. Bases claires» (06.3875), chargeant le Conseil fédéral de créer une base légale afin que les autorités de naturalisation disposent de tous les renseignements existants sur les candidats (certificat de bonne conduite, extrait du casier judiciaire, résultats des enquêtes en cours, etc.). Dans sa réponse du 21 février 2007, le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion. Afin d’améliorer l’examen des conditions de naturalisation par les cantons et les communes, notamment celui du degré d’intégration du requérant, le rapport du DFJP du 11 avril 2008 consacré à la violence des jeunes souhaite que les services compétents opèrent davantage de contrôles auprès des autorités policières, judiciaires et scolaires. Une attention particulière devrait être portée aux peines prévues par le droit pénal des mineurs (ibid., p. 45). Par ailleurs, afin d’améliorer les échanges de données entre les autorités de naturalisation et les autres autorités chargées des questions d’intégration, le rapport suggère d’introduire dans la LN un droit d’accès, pour les autorités de naturalisation, aux données des autorités cantonales et communales (ibid. p. 46). La disposition prévue tient compte de cette proposition.

1.2.4.2 Examen des demandes de jeunes inclus dans une demande familiale

A partir de l’âge de douze, l’aptitude du candidat à la naturalisation fait l’objet d’enquêtes spécifiques même s’il est inclus dans une demande familiale. Ce seuil est conforme à l’art. 43, al. 3, LEtr, d’où il ressort que le droit de séjour des enfants venus en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial est traité différemment selon l’âge. A cet égard, il est important que les cantons se renseignent également auprès des autorités scolaires (cf. supra ch. 1.2.4.1).

1.2.5 Simplification de la réintégration

1.2.5.1 Conditions

Par analogie aux conditions d’intégration mises à la naturalisation facilitée et à la naturalisation ordinaire, il convient de préciser les critères de réintégration. En principe, on demande que le candidat se soit intégré de manière réussie s'il séjourne en Suisse ou qu’il ait des liens étroits avec la Suisse s'il séjourne à l'étranger. Cette notion figure aujourd’hui déjà dans plusieurs dispositions légales portant sur la naturalisation facilitée et la réintégration (art. 21, al. 2, art. 23, al. 2, art. 28, art. 31b, art. 58a, al. 1 et 3, et art. 58c, al. 2, LN). S’agissant de la réintégration, il est prévu qu’elle remplace, dans la loi, l’exigence générale des «liens avec la Suisse». Le terme sera précisé et concrétisé dans l’ordonnance d’exécution.