Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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ans en Suisse avant de déposer leur requête. Chacun des deux conjoints peut alors déposer une demande individuelle.
Par contre, une réglementation spéciale continue de se justifier pour les partenariats enregistrés si l’un des deux partenaires possédait déjà la nationalité suisse au moment de l’enregistrement du partenariat. En conséquence, comme selon le droit en vigueur, il suffit au partenaire enregistré d’un ressortissant suisse d’avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année qui précède la requête, et d’avoir vécu en partenariat enregistré avec lui depuis trois ans.
Art. 11 Conditions matérielles
Les conditions matérielles de l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation sont une intégration réussie (let. a), la familiarité avec les conditions de vie en Suisse (let. b) ainsi que l’absence d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). En ce qui concerne les critères d’aptitude figurants sous let. a et b, se référer au ch. 1.2.2.
Le critère de l’absence d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) figure déjà dans le droit actuel. Il est prévu qu’il continue d’être examiné par la Confédération, et non par les cantons ou les communes. Si des indices donnent à penser que le requérant ne remplit pas ce critère, les cantons sont tenus de procéder à des recherches lors de l’examen du respect de la sécurité et de l’ordre publics.
Art. 12 Critères d’intégration
La terminologie du droit de la nationalité est harmonisée avec celle du droit des étrangers. Aussi la notion d’intégration est-elle remplacée par l’expression «intégration réussie» et précisée. Selon l’art. 15, une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des principes fondamentaux de la Cst., l’aptitude à communiquer dans une langue nationale et la volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation.
En substance, le critère du respect des principes fondamentaux de la Cst. correspond au concept d’«adhésion aux valeurs fondamentales de la Cst.», qui figure dans le projet de modification de la LEtr concernant le contre-projet indirect à l’initiative sur le renvoi.
Pour de plus amples explications, voir le chap. 1.2.2.
Une déficience corporelle, mentale ou psychique peut conduire à ce qu’une personne ne soit pas en mesure de remplir tout ou partie des critères d’intégration mentionnés à l’art. 15, al. 1, let. c et d, LN, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables. Tel est par exemple le cas lorsque le requérant souffre de déficiences cognitives qui entravent ou empêchent l’apprentissage d’une langue nationale, l’aptitude à communiquer dans cette langue, ou encore la participation à la vie économique ou, de manière générale, toute formation. Il en va de même s’agissant de déficiences qui limitent la capacité de travail ou de handicaps découlant de conditions défavorables sur le marché du travail ou dans le domaine de la formation.
Exiger d’un requérant connaissant une telle déficience qu’il remplisse les critères d’intégration pourrait désavantager les personnes handicapées qui souhaitent acquérir la nationalité suisse, voire empêcher leur naturalisation. Se prononçant sur