Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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1.2.2.4 Respect des principes fondamentaux de la Cst.
Partie intégrante de l’intégration, le respect des principes fondamentaux de la Cst. et des valeurs universelles de la protection internationale des droits de l'homme devra, lui aussi, être précisé dans l’ordonnance sur la nationalité. Il y a notamment violation lorsque le candidat à la naturalisation rejette le monopole de la puissance étatique ou l’égalité de l’homme et de la femme.
L’extrémisme politique ou religieux constitue, à certains égards, une forme particulière de non-respect des principes de la Cst. Aussi les personnes qui se sont ralliées à une organisation politique extrémiste et qui, par leur comportement ou leurs déclarations, professent ses valeurs doivent-elles être exclues de la naturalisation au motif qu’elles sont insuffisamment intégrées. Les motifs d’exclusion sont également à mentionner et à préciser au niveau de l’ordonnance.
1.2.2.5 Aptitude à communiquer dans une langue nationale
S’agissant des connaissances linguistiques, la Confédération exige que le candidat à la naturalisation soit apte à communiquer dans l’une des langues nationales. Cependant, les cantons devraient rester libres d’exiger, dans leur législation, des connaissances plus étendues, par exemple des connaissances de la langue parlée au lieu de domicile. Cette répartition des compétences est conforme à l’art. 38, al. 2, Cst., selon lequel la Confédération peut édicter des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroyer l’autorisation de naturalisation. La retenue dont fait preuve la Confédération se justifie aussi par le fait qu’elle-même n’exige du requérant, pour la naturalisation facilitée, qui relève de sa compétence, la connaissance d’une langue nationale, qui n’est donc pas forcément celle parlée au lieu de domicile. Par ailleurs, les demandes de naturalisation facilitée déposées à l’étranger excluent toute autre solution, puisqu’en l’occurrence, faute de domicile en Suisse, l’existence de liens étroits avec la Suisse est examinée sans pouvoir se référer à une langue locale. Selon le résultat des discussions et des prises de position, la Confédération fixera dans l’ordonnance sur la nationalité les exigences en matière linguistique. Il s’agira de garantir que le requérant comprenne une langue nationale et puisse suffisamment bien s’exprimer dans cette langue pour communiquer de manière appropriée au quotidien et être en mesure d’exercer ses droits politiques.
1.2.2.6 Volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation
En ce qui concerne la participation à la vie économique et l’acquisition d’une formation, la volonté exprimée par le candidat à la naturalisation revêt une grande importance. L’exigence est considérée comme remplie non seulement en présence d’un contrat de travail non résilié, mais aussi dans des cas spéciaux lorsque:
- le candidat apporte la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi ;