Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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2.1.2 Chapitre 2: Perte par le seul effet de la loi
Art. 5 Par annulation du lien de filiation
Cette disposition correspond à l'actuel art. 8 LN.
Art. 6 Par adoption
Cette disposition correspond à l'actuel art. 8a LN.
Art. 7 Ensuite de la naissance à l’étranger
Cette disposition correspond à l'actuel art. 10 LN.
Art. 8 Droit de cité cantonal et communal
Cette disposition correspond à l'actuel art. 11 LN.
2.2 Titre 2: Acquisition et perte par décision de l’autorité
2.2.1 Chapitre 1: Acquisition par décision de l'autorité
2.2.1.1 Section 1: Naturalisation ordinaire
Art. 9 Conditions formelles
L’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation présuppose que lors du dépôt de sa demande, le requérant soit titulaire d’une autorisation d’établissement et qu’il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant huit ans, dont l’année précédant le dépôt de la demande. Pour de plus amples explications concernant cette disposition, voir le ch. 1.2.3.1.
Art. 10 Calcul de la durée de séjour des jeunes et des partenaires enregistrés
S’agissant de jeunes
Cette disposition est conforme au droit en vigueur, qui prévoit que le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.
S’agissant du conjoint ou du partenaire enregistré
Dans le droit en vigueur, des délais de séjour plus courts s’appliquent lorsque les conjoints possédaient tous deux une nationalité étrangère au moment du mariage et que l’un d’eux avait ensuite demandé la naturalisation. Les délais raccourcis s’appliquent aussi bien aux conjoints formant simultanément une demande (ancien art. 15, al. 3, LN) qu’au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel (ancien art. 15, al. 4, LN). Le maintien de cette réglementation ne se justifie pas, vu que le nouveau droit accorde davantage de poids à l’intégration et que la durée de séjour requise devrait être réduite de douze à huit ans. On peut légitimement attendre des conjoints qu’ils attendent que les deux aient séjourné huit