Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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que les séjours en Suisse au titre d’une autorisation C, B et F sont pris en compte lors du calcul de la durée de séjour.

Art. 34 Enquêtes cantonales

Cette disposition règle les cas qui relèvent de l’actuel art. 37 LN.

L'al. 1 prévoit que lorsque les conditions formelles prévues à l’art. 9 sont remplies, l'autorité cantonale compétente effectue les enquêtes nécessaires pour statuer sur la demande conformément aux conditions prévues à l’art. 11, let. a et b (intégration réussie, familiarité avec les conditions de vie en Suisse). Le canton a également la possibilité de déléguer ces enquêtes à une autorité communale à condition que celleci soit assez grande pour effectuer les enquêtes en détail.

Aujourd’hui, les rapports d’enquête sont de qualité très inégale. Il convient donc d’améliorer la base légale régissant leur élaboration. La nouvelle réglementation devrait préciser que la Confédération peut, si nécessaire, demander des rapports complémentaires ou plus détaillés au canton. Par ailleurs, il doit apparaître clairement que des rapports peuvent également être demandés dans le cadre de la procédure d’annulation de la naturalisation. Sous le régime actuel déjà, la Confédération demande aux cantons d’entendre le conjoint suisse du candidat à la naturalisation facilitée.

Dans le cadre de la procédure d’annulation, il s’agit d’examiner rétroactivement les conditions de naturalisation. S’il ressort des enquêtes que ces conditions n’étaient pas remplies au moment de la décision, la naturalisation peut être annulée en vertu de l’art. 36 LN.

Il est judicieux de préciser expressément dans la loi que la Confédération peut décréter des directives uniformes concernant l’établissement des rapports d’enquête. S’agissant de la naturalisation ordinaire, la Confédération fera preuve de retenue en n’intervenant pas sur la forme des rapports mais seulement sur la qualité. En revanche, la Confédération devrait introduire des formulaires d’enquête standardisés en matière de naturalisation facilitée et de réintégration.

En outre, la Confédération devrait avoir la possibilité de prévoir des prescriptions d’ordre concernant l’élaboration des rapports d’enquête dans le cadre des naturalisations qui relèvent de sa compétence. Ces règles, qui pourraient être fixées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité, contribueraient à ce que la procédure ne se prolonge pas outre mesure.

Art. 35 Perception et paiement anticipé des émoluments

Cette disposition correspond à l’actuel art. 38 LN. Toutefois, l’al. 2, selon lequel les émoluments sont remis en cas d’indigence, est supprimé.

L’actuel al. 2 de l'art. 38 LN est une norme qui habilite le Conseil fédéral à régler au niveau de l’ordonnance les émoluments ainsi que les modalités de paiement. La clause selon laquelle les émoluments sont remis en cas d’indigence devrait être abrogée, d’autant plus que la réglementation figure dans l’ordonnance générale sur les émoluments (RS 172.041.1). S’y ajoute que les émoluments doivent au plus couvrir les frais encourus et que les montants en question doivent dès lors être à la portée des requérants. De surcroît, la clause n’a que très rarement été invoquée par le passé.