Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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en Suisse ou qu’il ait des liens étroits avec la Suisse s'il séjourne à l'étranger. Quiconque ne connaît notre pays que par ouï-dire et n’entretient que des liens superficiels avec la Suisse ne saurait être réintégré dans la nationalité suisse. S’agissant d’une demande déposée à l’étranger, le critère des «liens étroits» correspond aux critères d’intégration applicables aux demandes déposées en Suisse. Ainsi, il est tenu compte du principe de l'égalité de traitement. Les exigences liées au critère des liens étroits avec la Suisse seront précisées dans l’ordonnance sur la nationalité.

Dans la plupart des cas, la demande de réintégration est déposée à l’étranger.

Art. 27 Ensuite de péremption ou de perte de la nationalité suisse

Cette disposition regroupe les cas faisant l’objet des actuels art. 21, 23 et 58 LN.

Dorénavant, le requérant doit avoir séjourné trois ans en Suisse lorsque la durée de péremption de dix ans pendant laquelle une demande de réintégration aurait pu être déposée est échue.

Art. 28 Effet

Cette disposition reprend l’actuel art. 24 LN.

Art. 29 Compétence

Cette disposition reprend l’actuel art. 25 LN.

2.2.1.4 Section 4: Dispositions communes

Art. 30 Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration

Cette disposition correspond dans une large mesure à l’actuel art. 33 LN. L’expression «en règle générale» est supprimée puisqu'il lui manque la force normative nécessaire. La réglementation permet, sur demande motivée et écrite du représentant légal, d'exclure l'enfant mineur de la naturalisation du requérant (par exemple si l'enfant risque de perdre sa nationalité originaire). Dans ces cas exceptionnels, la protection des intérêts de l'enfant est prioritaire.

Art. 31 Mineurs

Cette disposition correspond à l’actuel art. 34 LN.

Art. 32 Majorité

Cette disposition correspond à l’actuel art. 35 LN.

Art. 33 Séjour

Cette disposition correspond à l’actuel art. 36 LN et tient compte d'une modernisation terminologique (remplacement du terme «dispositions légales sur la police des étrangers» par «dispositions légales sur les étrangers»). L’al. 2 précise