Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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son intégration et sa familiarité avec les conditions de vie en Suisse. A cet égard, il conviendra éventuellement de s’adresser à d’autres autorités afin d’obtenir des renseignements indispensables pour mener à bien l’enquête.

Dans des cas particuliers dûment motivés et sur demande écrite, les autorités chargées d'appliquer la présente loi sont tenues de fournir toutes les données requises en rapport avec la naturalisation (naturalisation ordinaire, naturalisation facilitée et réintégration) ainsi que l'annulation de la naturalisation et la libération ou le retrait de la nationalité. Cette obligation est valable tant pour les autorités chargées d'appliquer la présente loi que pour les autres autorités fédérales, cantonales et communales, comme par exemple l'école, l'autorité de tutelle, le service d'aide sociale, les autorités pénales et les autorités d'état civil. S’il existe une base légale qui autorise la communication des informations, il n’est pas nécessaire de délier l’autorité requise de l’obligation de garder le secret. Les autorités et les agents publics concernés décident eux-mêmes s’ils communiquent ou non les données. Ils sont soumis au secret de fonction selon l’art. 320 du code pénal suisse (CP, RS 311.0). Si des données sont communiquées, les autorités ne sont pas punissables vu que l’assistance administrative est justifiée par la loi.

L’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513) fait actuellement l’objet d’une révision.

2.5 Titre 5: Voies de recours

Art. 47 Recours devant un tribunal cantonal

Cette disposition correspond à l’actuel art. 50 LN.

Art. 48 Recours à l’échelon fédéral

Cette disposition correspond à l’actuel art. 51 LN.

2.6 Titre 6: Dispositions finales

2.6.1 Chapitre 1: Exécution, abrogation du droit en vigueur et modification du droit en vigueur

Art. 49 Exécution

Cette disposition correspond à l’actuel art. 54 LN. L’actuel al. 2 est supprimé vu que la loi sur les documents d'identité (RS 143.1) livre une base légale suffisante en la matière.

Art. 50 Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.