Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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Une simplification supplémentaire consiste à prévoir le versement d’un acompte pour la naturalisation facilitée et la réintégration, comme pour les demandes déposées à l’étranger. Ainsi, l’autorité n’entrerait en matière sur la demande de naturalisation facilitée que lorsque le requérant aura présenté l’avis de versement.
Les nouveaux processus et la nouvelle répartition des tâches pourraient engendrer un surcroît de travail dans les communes et les cantons. Il convient d'en tenir compte en augmentant les émoluments en faveur des cantons et des communes. Une réglementation dans la loi permet une adaptation des émoluments dans le respect du principe de la couverture des frais.
Art. 36 Annulation
Cette disposition correspond à l’actuel art. 41 LN.
L'al. 1 prévoit que, dorénavant, le consentement du canton d'origine ne sera plus requis en cas d'abus. On supprime ainsi une réglementation purement formelle.
Les al. 2, 3 et 4 reprennent la réglementation actuelle.
L'al. 5 règle le délai d'attente pour le dépôt d'une nouvelle demande lorsque le requérant a commis au préalable un abus. Le délai d'attente de deux ans sanctionnant ce comportement abusif est justifié puisque, outre la durée de la procédure auprès des autorités fédérales et des instances de recours ainsi que de la prolongation de cinq à huit ans du délai durant lequel une naturalisation peut être annulée (cf. al. 2), une période de douze ans, voire davantage, sépare en règle générale le comportement abusif et la sanction.
Rien ne justifie d’appliquer également le délai d’attente aux membres de la famille qui n’ont pas commis de faute en lien avec l’annulation de la naturalisation (cf. al. 6). Tel serait par exemple le cas d’un enfant de dix ans devenu apatride suite à l’annulation de la naturalisation de son père suisse.
Par ailleurs, l’al. 7 habilite l’ODM à retirer les documents d’identité de la personne (c’est-à-dire le passeport suisse respectivement la carte d’identité) dont la naturalisation a été annulée. Il appartient au canton d’exécuter la mesure. La réglementation actuelle, selon laquelle le canton doit encore rendre une décision susceptible de recours concernant le retrait des documents d’identité et ce, après l’entrée en force de l’annulation, engendre un important travail administratif. En prenant les voies de droit, la personne visée peut tirer en longueur la procédure.
Les conséquences d’une annulation de la naturalisation en matière de droit sur les étrangers sont réglées aux art. 62 et 63 de la LEtr (RS 142.20).
2.2.2 Chapitre 2: Perte par décision de l’autorité
2.2.2.1 Section 1: Libération
Art. 37 Demande de libération et décision
Cette disposition correspond à l’actuel art. 42 LN.