Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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insatisfaisante. Le travail inutile peut être en grande partie évité si les demandes de naturalisation sont déposées auprès d’un service désigné par le canton et si les dossiers ne sont transmis à la Confédération que lorsque le canton et la commune sont favorables à la naturalisation. L’autorisation de naturalisation revêt alors le caractère d’une approbation fédérale de la naturalisation cantonale et communale.
La nouvelle réglementation n’amènera pas de transfert de la compétence décisionnelle du canton à la Confédération, puisqu’il appartiendra à l’autorité cantonale de rendre la décision de naturalisation définitive après l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation. Sous ce régime, le délai de recours contre la décision cantonale de naturalisation commence à courir lorsque le canton rend sa décision et non dès l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation. Il peut arriver qu’un certain laps de temps s’écoule entre l’assurance cantonale de naturalisation et la décision cantonale, et que les autorités concernées aient alors connaissance de nouveaux éléments, inattendus, concernant le candidat à la naturalisation. Si les éléments ainsi mis au jour devaient être de nature à remettre en question la naturalisation (par exemple l’ouverture d’une procédure pénale), le canton compétent devrait avoir la possibilité de rendre une décision négative même si le candidat avait auparavant obtenu une assurance de naturalisation de la part du canton. Comme jusqu’à présent le rejet de la demande pourrait faire l’objet d’un recours.
1.2.1.2 Examen des conditions de naturalisation
Le droit en vigueur ne connaît pas de définition contraignante des rôles respectifs des autorités fédérales et cantonales concernant les points à examiner lors de l’évaluation de l’aptitude du candidat à être naturalisé. Les doublons et les malentendus ne sont dès lors pas exclus. Pour cette raison, les conflits de compétence devraient être levés dans le cadre de la révision de loi en délimitant de manière contraignante les attributions. Aussi les nouvelles dispositions règlent-elles clairement les compétences concernant les investigations en matière de sécurité et d’ordre publics et de respect de l’ordre juridique, soit des domaines où il existe des responsabilités communes. Il sied de définir qui maîtrise les données de chaque domaine concerné. En effet, les cantons et les communes disposent régulièrement d’informations qui ne figurent pas dans VOSTRA (banque de données sur les antécédents pénaux et les procédures pénales en suspens), comme par exemple les mesures arrêtées par le procureur des mineurs à l’égard d’un requérant, le comportement fautif à l’école d’un jeune candidat à la naturalisation ou celui des parents vis-à-vis des autorités scolaires, les indications sur les poursuites ou les dettes fiscales ou les indices de violation d’obligations découlant du droit de la famille. Logiquement, il convient d’attribuer aux cantons la responsabilité principale concernant ces investigations. Par contre, elles devraient relever de la compétence fédérale, au sens de l’art. 11 LN, lorsqu’il est question de droit pénal (procédures pénales en suspens ou closes en Suisse ou à l’étranger) ou de sûreté intérieure et extérieure.