Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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2.2.1.2 Section 2: Naturalisation facilitée
Art. 20 Conditions matérielles
S’agissant d’une intégration facilitée, il est judicieux d’exiger une «intégration réussie» comme pour la naturalisation ordinaire. A cet égard, les explications fournies à l’art. 11 respectivement 12 LN sont également valables ici, par analogie.
Dans la pratique, il faut prendre en considération qu’il doit y avoir un rapport raisonnable entre le degré d’intégration et la durée de séjour en Suisse. Normalement, la durée de résidence exigée pour la naturalisation ordinaire est beaucoup plus longue que pour la naturalisation facilitée. Il convient d’en tenir compte lors de l’examen de l’intégration. En particulier, les connaissances linguistiques requises pour la naturalisation facilitée ne sauraient atteindre le même niveau que pour la naturalisation ordinaire. Toutefois, le candidat à la naturalisation facilitée doit lui aussi avoir des connaissances d’une langue nationale. Les détails seront réglés au niveau de l’ordonnance.
La réglementation spéciale prévue à l’art. 12, al. 2, pour les personnes qui, pour des raisons psychiques ou physiques, ne remplissent pas les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est applicable aussi bien pour la naturalisation ordinaire que pour la naturalisation facilitée.
Aux termes de l’art. 20, la naturalisation facilitée suppose que le requérant ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Ce principe est valable par analogie, pour toutes les formes de naturalisation (cf. art. 11, let. c, art. 26, al. 1, let. e).
L’art. 20, al. 3, LN précise que si le requérant ne séjourne pas en Suisse, les conditions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie. La teneur de cette disposition correspond en grande partie à celle de l’actuel art. 26, al. 2. Les détails seront précisés dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité.
Art. 21 Conjoint d’un ressortissant suisse
Les actuels art. 27 et 28 LN ont été rassemblés en un seul article. En substance, la nouvelle réglementation correspond au droit en vigueur.
L’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse. Si les deux conjoints possédaient une nationalité étrangère lors du mariage et que l’un d’eux acquiert ensuite la nationalité suisse, l’autre conjoint ne peut pas déposer de demande de naturalisation facilitée. Le requérant doit vivre depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint et avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année qui précède le dépôt de la demande. Le lieu de séjour lors du dépôt de la demande est déterminant pour répondre à la question de savoir si une demande doit être traitée selon l’al. 1 ou l’al. 2 du présent article. Si les conjoints vivent par exemple en Suisse lors du dépôt de la demande et déménagent à l'étranger pendant la procédure, la demande doit être traitée selon l'al. 1. Dans le cas contraire, l'al. 2 est applicable.