Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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La Convention sur la nationalité forme la première codification internationale des principes essentiels en matière de droit de la nationalité. L’interdiction de la

discrimination lors de la naturalisation constitue l’un de ses principaux objectifs.

Dépourvue jusqu’à fin 2008, au niveau fédéral, d’un droit de recours contre les décisions de naturalisation discriminatoires et vu que ce domaine ne connaît aucune réserve, la Suisse était dans l’impossibilité d’adhérer à la Convention. Or l’entrée en vigueur, le 1erjanvier 2009 (RS 141.0, art. 15b en relation avec l’art. 51), de la modification du droit de la nationalité a introduit, au niveau cantonal, un droit de recours contre les décisions de naturalisation discriminatoires. Rien ne s’oppose donc plus à une adhésion de la Suisse à la Convention sur la nationalité. Celle-ci contient certes encore des dispositions qui ne sont pas en parfaite concordance avec le droit suisse; des réserves sont cependant admises dans la mesure où elles ne sont pas contraires au sens et au but de ladite convention. Des réserves sont par exemple nécessaires concernant les apatrides majeurs, les explications relatives aux trois étapes de la naturalisation, ou encore les obligations militaires.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats du 19 mai 2006 prévoit que tout individu qui, au moment de la succession d’Etats, possédait la nationalité de l’Etat prédécesseur et qui est ou deviendrait apatride par suite de la succession d’Etats a droit à la nationalité de l’Etat successeur. Bien que la Suisse ne soit pas directement concernée

– la convention est avant tout importante en cas de transfert d'une région d'un Etat à un autre, de fusion d'Etats, de liquidation d'un Etat ou de détachement d'une ou de plusieurs régions d'un Etat –, l’adhésion de la Suisse soulignerait ses positions en matière de lutte contre l’apatridie au niveau international.

2 Commentaire des différentes dispositions

2.1 Titre 1: Acquisition et perte par le seul effet de la loi

2.1.1 Chapitre 1: Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 1 Par filiation

Cette disposition correspond à l'actuel art. 1 LN.

Art. 2 Droit de cité cantonal et communal

Cette disposition correspond à l'actuel art. 4 LN.

Art. 3 Enfant trouvé

Cette disposition correspond à l'actuel art. 6 LN.

Art. 4 Adoption

Cette disposition correspond à l'actuel art. 7 LN.