Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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Quiconque vit ou a vécu à l’étranger doit vivre depuis six ans en communauté conjugale avec son conjoint et avoir des liens étroits avec la Suisse. Cela ne signifie pas que le conjoint doive être en possession de la nationalité depuis six ans déjà. Il peut avoir acquis la nationalité suisse depuis peu, par naturalisation facilitée ou réintégration en raison d'un rapport de filiation avec un parent suisse (mais non par naturalisation ordinaire ou naturalisation facilitée qui ne repose pas sur la filiation avec un parent suisse).
L'autorité ne peut entrer en matière sur une demande de naturalisation facilitée selon l’art. 21 si le conjoint suisse est décédé avant le dépôt de la demande. S’il meurt pendant la procédure de naturalisation, l’autorité poursuit, à titre exceptionnel, l’examen de la demande pour autant qu’elle n’ait pas des doutes fondés quant à l’existence d’une communauté conjugale stable avant le décès. Par ailleurs, la naturalisation facilité présuppose, dans de tels cas, que le requérant remplissait les conditions de naturalisation au décès du conjoint suisse (durée de séjour et de la communauté conjugale). Si le conjoint survivant s’est entre-temps remarié avec un ressortissant étranger, il ne peut accéder à la naturalisation facilitée.
Comme sous l’ancien droit, la personne naturalisée acquiert en principe tous les droits de cité cantonaux et communaux du conjoint suisse, à moins qu'elle ne déclare expressément ne vouloir acquérir qu’un seul droit de cité cantonal et communal. Cette procédure, qui existait déjà sous l’ancien droit, se révèle être compliquée (des déclarations de renonciation doivent être obtenues puis transmises aux cantons concernés). La révision prévoit une simplification dans ces cas (cf. art. 41).
Cependant, l'époux étranger qui déclarer ne vouloir acquérir qu'un seul droit de cité cantonal et communal au lieu de tous les droits de cité de son épouse, peut ainsi, sans le vouloir, influer sur le droit de cité des enfants mineurs du couple. Il s'agit des cas où les enfants mineurs du couple, avant la naturalisation de leur père, ont acquis par effet de la loi plusieurs droits de cité de leur mère (art. 1, al. 1, let. a, et art. 2, al. 1, LN). En effet, au moment de la naissance, les enfants ont acquis tous les droits de cité cantonaux et communaux que leur mère possédait. Si le père déclare ne vouloir acquérir qu'un seul des droits de cité cantonaux et communaux de son épouse, les enfants mineurs du couple perdent rétroactivement en vertu de l'art. 2, al. 3, LN, tous les autres droits de cité cantonaux et communaux auxquels leur père a renoncé (cf. art. 271, al. 1 CC).
Art. 22 Nationalité suisse admise par erreur
A l’instar de l’actuel art. 29, le nouvel art. 22 LN prévoit qu’une personne ayant vécu, pendant cinq ans au moins, dans la conviction qu’elle était suisse et ayant effectivement été traitée comme telle par une autorité cantonale ou communale peut former une demande de naturalisation facilitée. Les actuelles dispositions de l'art. 29, al. 3 LN (le requérant a déjà servi dans l’armée suisse) et al. 4 (application par analogie à l’étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation, en vertu de l'actuel art. 8), LN, peuvent être abrogés. Extrêmement rares, ces cas sont en effet déjà largement couverts par le nouvel art. 22, al. 1, LN. Selon l'al. 2, la personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal du canton responsable de l'erreur. Celui-ci décide aussi quel droit de cité communal est acquis.