Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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d’abord obtenir une autorisation d’établissement au titre du droit des étrangers (art. 34 LEtr), soit après un séjour de dix ans en Suisse.

La nouvelle réglementation facilitera la poursuite de l’objectif que seules les personnes intégrées de manière réussie soient naturalisées. En même temps, elle contribue à valoriser la procédure d’octroi du titre de séjour C, sans toutefois restreindre la marge d’appréciation que détiennent les cantons en matière de décision d’octroi de l’autorisation d’établissement.

1.2.3.2 Harmonisation des durées de séjour cantonale et communale

Dans sa décision du 9 mars 2007 relative au rapport concernant les questions en suspens dans le domaine de la nationalité, le Conseil fédéral s’est engagé à faire en sorte que les délais de résidence (afin d’uniformiser la terminologie, on reprendra ciaprès le terme «durée de séjour» utilisé dans la LEtr) exigés par les cantons soient harmonisés en temps utile. Dans le cas où cette harmonisation se révélerait impossible, une réglementation uniforme pourrait être adoptée à l’échelle fédérale. En fonction du degré de concrétisation recherché, deux variantes différentes sont imaginables.

Variante 1:

Compte tenu des réserves juridiques émises à propos des compétences de réglementation de la Confédération en la matière, on a renoncé, dans la variante 1, à fixer une limite supérieure. L’intention du législateur est formulée en des termes généraux. Pour cette variante, il appartiendra donc aux cantons de concrétiser cette disposition.

Il en va de même pour la réglementation, dans le droit fédéral, de la prise en compte de la durée de séjour en cas de changement de domicile. On tient ainsi compte de la mobilité contemporaine.

Variante 2:

Dans un souci d’uniformisation du droit, il serait préférable de fixer une limite supérieure concernant les durées de séjour cantonale et communale. La limite supérieure proposée est de trois ans. S'agissant de la prise en compte de la durée de séjour en cas de changement de domicile, il est prévu que le candidat à la naturalisation peut, après un séjour de trois ans dans une autre commune du canton, déposer une demande après un délai d'attente d'une année déjà.

1.2.3.3 Délai d’attente pour le dépôt d’une demande de naturalisation

Pour éviter qu’une personne dont la naturalisation a été annulée parce qu’obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels ne puisse reformer immédiatement une nouvelle demande de naturalisation, il est prévu d’introduire dans la loi un délai d’attente de deux ans. Celui-ci commence à courir à l’entrée en force de l’annulation, soit après que l’on a statué sur les éventuels recours.