Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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- le candidat apporte la preuve de la formation en cours (par exemple le contrat d’apprentissage) ou des efforts fournis dans ce sens ;
- le travailleur à temps partiel (postes intérimaires, emplois temporaires) démontre sa volonté de subvenir lui-même à ses besoins.
1.2.2.7 Familiarité avec les conditions de vie en Suisse
Outre les critères d’intégration à proprement parler, la familiarité avec les conditions de vie en Suisse est un élément permettant de déterminer l’aptitude du candidat à la naturalisation. On peut parler de familiarité lorsqu’il a des contacts réguliers avec ses voisins suisses ou s’il participe aux activités d’une association ayant un ancrage local. La familiarité avec les conditions locales s’exprime également à travers des connaissances de la géographie, de l’histoire et des institutions locales.
1.2.3 Accès à la procédure de naturalisation
1.2.3.1 Statut de séjour et domicile
En vue d’harmoniser le droit de la nationalité et le droit des étrangers, il y a lieu de revoir aussi les conditions formelles de l’accès à la procédure de naturalisation. Partant du principe que l’acquisition de la nationalité constitue l’ultime étape de l’intégration, elle est soumise aux exigences les plus élevées. Logiquement, la naturalisation suppose que le candidat dispose du statut le plus stable conféré par le droit des étrangers, soit l’autorisation d’établissement (titre de séjour C). Les titulaires d’une autorisation N ou F (c.-à-d. les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire) ne peuvent accéder à la procédure de naturalisation, car leur statut de séjour ne revêt pas le caractère durable requis. De même peut-on légitimement attendre des titulaires d’une autorisation de séjour (titre de séjour B) qu’ils obtiennent une autorisation d’établissement avant de déposer une demande de naturalisation.
Les objectifs de la présente modification correspondant, dans une large mesure, à ceux de l’initiative parlementaire déposée par le Groupe UDC, qui demande que seuls les titulaires d’une autorisation d’établissement puissent être naturalisés (06.485 initiative parlementaire. Pas de naturalisation sans obtention préalable d’une autorisation d’établissement). Entre-temps, les commissions des deux Chambres ont donné suite à cette initiative. Compte tenu de la présente révision, la CIP-N a décidé, le 21 novembre 2008, de surseoir le traitement de la question.
Dans ce contexte, il convient de modifier également la réglementation concernant le délai de résidence de douze ans (afin d’harmoniser la terminologie avec celle de la LEtr, on parlera ci-après de «durée de séjour»). En effet, le critère formel selon lequel les efforts d’intégration doivent être accomplis dans un laps de temps donné peut démotiver les personnes qui souhaitent s’intégrer rapidement. Il faut éviter de les pénaliser ou de freiner leur volonté d’intégration. Il convient au contraire de stimuler une intégration rapide et de récompenser les personnes qui ont acquis un haut degré d'intégration en peu de temps en déployant d’importants efforts. De ce fait, ces personnes devraient pouvoir déposer une demande de naturalisation après un séjour de huit ans déjà. Les personnes dont l’intégration est plus lente devraient