Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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l’indépendance financière en tant que condition de naturalisation, le Tribunal fédéral juge – en relation avec la possibilité de subvenir à ses propres besoins en tant que condition de naturalisation – que lorsque le désavantage ne se justifie pas pour des motifs qualifiés, on est en présence d’une discrimination (indirecte) au sens de l’art. 8, al. 2, Cst. (cf. ATF du 16 décembre 2008, 1D_19/2007). Par ailleurs, cette réglementation tient compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur le 3 mai 2008, à laquelle la Suisse envisage d'adhérer. Cet instrument universel reconnaît explicitement les droits de l'homme des personnes handicapées et vise à promouvoir l’égalisation des chances des handicapés.

L’art. 12, al. 2, LN oblige de ce fait à prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, pour des raisons psychiques ou physiques, ne remplissent pas les critères d’intégration prévus à l’art. 12, al. 1, let. c et d.

L’octroi de l’autorisation de naturalisation présuppose que les conditions fixées aux art. 11 et 12 soient remplies. Mais celles-ci sont examinées par les autorités cantonales et communales compétentes. Normalement, l’ODM n’examine que le respect de l’ordre juridique suisse (désormais inclus dans le terme générique «sécurité et ordre publics»; cf. art. 12), c.-à-d. l'existence de peines antérieures ou de procédures pénales en cours, ainsi que l’absence de menace pour la sûreté intérieure et extérieure. Ce procédé correspond dans une large mesure à la pratique actuelle et va dans le sens des conclusions du rapport sur la nationalité. Cependant, l’expression «en particulier» traduit l’idée que la Confédération peut, dans des cas spéciaux, «tirer le signal d’alarme», par exemple lorsque l’intégration du candidat est manifestement insuffisante et que le canton n’a donc pas effectué comme il le doit l’examen d’aptitude selon l’art. 11 LN. La Confédération peut refuser d’octroyer l'autorisation fédérale si les conditions ne sont pas entièrement remplies.

Il ressort du nouvel art. 14 LN que l’autorisation est octroyée pour un canton donné.

Le nouveau système ne prévoit ni limitation temporelle ni prolongation de l’autorisation, puisqu’elle n’est octroyée qu’en fin de procédure, après que la commune et le canton ont rendu leur décision et vu que le canton dispose ensuite d’un délai de six mois pour rendre la décision de naturalisation définitive.

Art. 13 Procédure de naturalisation

Dorénavant, la demande devra toujours être déposée auprès du canton ou de la commune, ce qui est du reste déjà le cas dans pratiquement tous les cantons. Aux termes de l’al. 1, le canton désigne l’autorité à laquelle la demande de naturalisation est à adresser. Il peut s’agit d’une autorité cantonale ou communale.

L’al. 2 prévoit que lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent garantir la naturalisation, ils transmettent la demande de naturalisation à l’office fédéral compétent. On évite ainsi que des demandes que le canton ou la commune comptent rejeter ne soient transmises à la Confédération.

Selon l’al. 4, enfin, l’office compétent accorde l’autorisation de naturalisation si toutes les conditions formelles et matérielles sont remplies. L’autorisation est transmise à l’autorité cantonale de naturalisation, qui rend la décision de naturalisation.