Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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Art. 38 Enfants compris dans la libération
Cette disposition correspond à l’actuel art. 44 LN.
Art. 39 Acte de libération
Cette disposition correspond à l’actuel art. 45 LN.
Art. 40 Emoluments
Cette disposition correspond à l’actuel art. 46 LN. Il n’est pas prévu d’introduire dans le droit fédéral un émolument pour la notification de l’acte de libération vu que la Confédération a uniquement une fonction de boîte aux lettres et que l’émolument serait disproportionné par rapport aux prestations fournies. L'actuel art. 46, al. 3, est donc supprimé.
Art. 41 Droits de cité multiples
Selon l’actuel art. 47 LN, l’autorité de chaque canton d’origine se prononce sur la libération si le requérant est ressortissant de plusieurs cantons. Cependant, les actes de tous les cantons sont notifiés ensemble. La notification d’un seul acte de libération fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux même si, par erreur, l’un des cantons d’origine ne s’est pas prononcé. L’application de cette réglementation s’est révélée laborieuse et inutilement bureaucratique. Une difficulté supplémentaire résulte du fait que les demandes de libération ne peuvent être déposées auprès d’une représentation suisse qu’en cas de domicile à l’étranger (exception: Liechtenstein).
C’est pourquoi le nouvel art. 42 LN prévoit que le ressortissant suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons puisse présenter la demande dans le canton d’origine de son choix. Lorsque celui-ci donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux. Le canton qui s’est prononcé sur la libération en informe d’office les autres cantons d’origine. Selon l’art. 48, al. 2, ces derniers ont qualité pour recourir.
2.2.2.2 Section 2: Retrait
Art. 42 Conditions
Cette disposition correspond à l’actuel art. 48 LN.
2.3 Titre 3: Constatation de droit
Art. 43 Compétence
Cette disposition correspond à l’actuel art. 49 LN.