Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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La doctrine interprète la notion de «dispositions minimales» utilisée à l'art. 38, al 2, Cst. de différentes manières. En partie, elle la comprend au sens restrictif et estime que la Confédération doit faire preuve de retenue s'agissant des principales conditions cantonales de naturalisation, parmi lesquelles figure la fixation de la durée de séjour.

Compte tenu de ces réserves juridiques, qui concernent les compétences de réglementation de la Confédération en la matière, on a renoncé, dans la première variante proposée de l’art. 18, à fixer une limite supérieure. La disposition paraît dès lors assez floue. Cependant, les cantons sont libres de fixer des délais à l’échelon cantonal ou communal. S’ils renoncent à le faire ou si les délais ne sont pas appropriés, il existe une voie de recours au niveau cantonal.

Selon la première variante de l’art. 18, si les cantons prévoient une durée minimale de séjour dans le canton ou la commune, elle ne doit pas excéder la durée habituellement nécessaire à une intégration réussie.

Si la durée minimale de séjour demandée dans le canton est supérieure à trois ans, la durée de séjour dans un autre canton juste avant l’arrivée dans le canton doit être prise en compte de manière appropriée en vertu de l’al. 2.

Si la durée minimale de séjour demandée dans la commune est supérieure à un an, la durée de séjour dans une autre commune du même canton juste avant l’arrivée dans la commune doit être prise en compte de manière appropriée.

La nouvelle réglementation prend en considération les besoins actuels de mobilité de l’individu et de l’économie. Elle répond à un souhait qui avait été exprimé dans le rapport de l’ODM du 20 décembre 2005 concernant les questions en suspens dans le domaine de la nationalité. Il en avait du reste également été tenu compte dans la LEtr, qui prévoit que le titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement a droit au changement de canton (art. 37 LEtr).

Il en va de même de la réglementation fédérale concernant la prise en compte de la durée de séjour en cas de changement de domicile (cf. al. 2 et 3). On tient ainsi compte de la mobilité contemporaine.

Variante 2

Pour faciliter la lisibilité et la compréhension du texte et parce que la doctrine défend en substance l’avis que la notion de «dispositions minimales» figurant dans l’art. 38, al. 2, Cst. ne devrait pas être interprétée de manière trop étroite (la doctrine interprète cette disposition en ce sens que la Confédération a compétence pour édicter des «principes»), une variante proposée pour l’art. 18 fixe la limite supérieure de la durée de séjour cantonale et communale à trois ans.

Les deux variantes sont conformes à la Cst. L’évaluation des prises de position des participants à la procédure de consultation permettra de déterminer laquelle des variantes il convient de retenir.

Art. 19 Droit de cité d’honneur

Cette disposition reprend la teneur de l’actuel art. 16 LN.