Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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L’actuelle LN prévoit trois formes de réintégration, selon que le candidat a perdu la nationalité suisse par péremption (art. 21 LN), par libération (art. 23 LN) ou par mariage selon le droit en vigueur jusqu’à fin 1991 (art. 58 LN). Aussi les conditions de réintégration diffèrent-elles en partie. Il convient de simplifier cette réglementation. Une seule disposition devrait suffire pour les personnes ayant perdu la nationalité suisse, indépendamment de la façon dont elles l’ont perdue.

Quiconque a perdu la nationalité suisse devrait pouvoir former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. Au-delà de cette échéance, la réintégration resterait possible pour autant que le candidat séjourne au moins trois ans en Suisse. Ce durcissement par rapport à la réglementation actuelle est justifiée dans la mesure où la personne concernée a eu la possibilité, en cas de liens étroits avec la Suisse, de former une demande de naturalisation dans les dix ans à compter de la perte de la nationalité suisse, et ceci même en cas de domicile à l’étranger. Il convient également de tenir compte du fait que les difficultés qui existaient jadis pour communiquer avec certains pays ou régions du monde ont été éliminées dans une large mesure. Nous vivons aujourd'hui dans une société d'information et de communication mondiale moderne. Par conséquent, les exigences quant à la preuve de liens étroits avec la Suisse doivent être d'autant plus importantes que le contact avec les autorités suisses respectivement la Suisse a été négligé pendant longtemps.

1.3 Autres thèmes touchant la nationalité

1.3.1 Révocation d’une autorisation ou d’autres décisions

Selon un arrêt du Tribunal fédéral daté du 12 novembre 2008 (ATF 135 I 7 ss), une personne dont la naturalisation facilitée a été annulée retrouve son statut juridique antérieur en tant que découlant de l’autorisation d’établissement pour autant qu’aucun motif d’extinction ou de révocation ne soit entre-temps apparu. Afin de combler la lacune mise en évidence par la Tribunal fédéral, la nouvelle disposition vise à régler clairement cette question (cf. art. 62 et 63 LEtr). En outre, elle répond dans une large mesure aux souhaits exprimés dans la motion Müller du 2 juin 2009 (09.3489 Statut de séjour d'un étranger après l'annulation de sa naturalisation).

1.3.2 Adhésion à la Convention européenne sur la nationalité et à la Convention européenne sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats

Bien qu’elle ne touche pas directement le texte de la LN, la question de l’adhésion de la Suisse à la Convention du Conseil de l'Europe sur la nationalité du 6 novembre 1997 (STE 166) et à la Convention européenne sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats (STE 200), qui relève de la même thématique, doit être posée et il est temps que la Suisse l’examine. La Suisse est membre du Conseil de l’Europe depuis 1963. Une suspension infondée de la procédure d’adhésion – bien que le droit national l’autorise – irait à l’encontre du Statut du Conseil de l’Europe. Or la Suisse attribue une grande importance à la collaboration avec le Conseil de l’Europe dans les domaines de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme.