Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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Rapport
1 Partie générale
1.1 Contexte
Le rejet, le 26 septembre 2004, du projet de loi et du projet constitutionnel visant à faciliter la naturalisation des jeunes étrangers des deuxième et troisième générations, a conduit les autorités à faire le point de la situation afin d’évaluer les attentes politiques et d’engager les mesures législatives consécutives. A cette fin, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’élaborer, jusqu’à fin 2005, un rapport sur les questions en suspens dans le domaine de la nationalité. Le 9 mars 2007, le Conseil fédéral a pris connaissance dudit rapport et des recommandations qui y sont formulées.
Le 24 septembre 2006, le peuple avait accepté, à une large majorité, la loi fédérale sur les étrangers (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr, RS 142.20) et la révision de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Les deux textes législatifs posent de nouvelles exigences aux étrangers, notamment en matière d’intégration et de connaissances linguistiques. La procédure de naturalisation, qui constitue en quelque sorte l’ultime étape d’une intégration réussie, doit tenir compte de cette évolution. Aussi la naturalisation selon la procédure ordinaire ne devrait-elle à l’avenir être possible qu’après l’octroi d’un droit de séjour durable. S’agissant de l’intégration, cela signifie qu’il y a lieu d’exiger des candidats à la naturalisation qu’ils déploient au moins autant d’efforts pour s’intégrer, voire davantage, que n’en prévoit le droit des étrangers pour l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Enfin, les discussions sur la violence juvénile, qui ont fait l’objet d’un rapport du DFJP, daté du 11 avril 2008, ainsi que la volonté de simplifier et de raccourcir raisonnablement la procédure ont également débouché sur des souhaits de modification du droit de la nationalité.
1.2 Grandes lignes du projet
1.2.1 Simplification de la procédure
1.2.1.1 Uniformisation de la procédure
Actuellement, la procédure de naturalisation diffère fortement d’un canton à l’autre. Jusqu’ici, la Confédération n’est guère intervenue vis-à-vis des cantons, notamment en ce qui concerne la naturalisation ordinaire, qui relève de la compétence cantonale. Cette retenue est en adéquation avec l'art. 38, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), qui dispose que la Confédération édicte uniquement des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons. Chaque canton détermine ainsi dans son droit à quelle autorité les demandes de naturalisation doivent être adressées, quel formulaire il faut utiliser à cette fin, mais aussi à quel stade de la procédure et sous quelle forme les documents sont à présenter aux autorités fédérales. Selon la réglementation actuelle, il arrive donc que l’office fédéral compétent doive décider de l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation bien que le canton ou la commune soit opposé à la naturalisation. Cette procédure est laborieuse et