Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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Art. 14 Décision cantonale de naturalisation
Aux termes de l'al. 1, l’autorité cantonale compétente doit rendre la décision de naturalisation dans un délai de six mois à compter de l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation. De cette manière, on diminue le risque que de nouvelles circonstances ne surviennent après l’octroi de l’autorisation de naturalisation, qui, si elles avaient été connues, auraient conduit au rejet de ladite autorisation. Passé ce délai, l’autorisation échoit; le requérant peut déposer ultérieurement une nouvelle demande s’il remplit les conditions requises.
Dans l’autorisation fédérale de naturalisation, il est précisé que les enfants nés pendant la procédure de naturalisation qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont inclus dans la naturalisation des parents sans qu’il soit nécessaire de la compléter en conséquence. On évite ainsi un travail administratif supplémentaire.
L’al. 2 prévoit que l’autorité cantonale compétente refuse la naturalisation lorsque des faits qui auraient motivé un refus sont portés à sa connaissance après l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation. La procédure régie par le droit fédéral étant close, il appartient aux cantons de se prononcer. En effet, une révocation de l’autorisation fédérale de naturalisation engendrerait une procédure inutilement longue et compliquée. Il suffit en l’occurrence que le canton invite le requérant à retirer sa demande; le cas échéant, il rend une décision négative susceptible de recours. L’al. 3 dispose que le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse ne sont réellement acquis que lors l’entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
Art. 15 Procédure cantonale
Cette disposition reprend la teneur de l’actuel art. 15a LN.
Art. 16 Obligation de motiver la décision
Cette disposition reprend la teneur de l’actuel art. 15b LN.
Art. 17 Protection de la sphère privée
Cette disposition reprend la teneur de l’actuel art. 15c LN. Cependant, pour des raisons de cohérence, l’expression «durée de séjour», qui figure dans la LEtr, a été substituée à celle de «durée de résidence». Le texte de l'al. 1, let. c, correspond également au droit des étrangers. Il subit une légère modification par rapport à la formulation actuelle (le terme «intégration dans la société suisse» est remplacé par «intégration réussie»; cf. également les remarques formulées au chap. 1.2.2).
Art. 18 Durée de séjour cantonale et communale
Variante 1
Aux termes de l’art. 38, al. 2, Cst., la Confédération n’édicte que des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.