Rapport explicatif
Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages
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Art. 23 Enfant apatride
Cette disposition règle les cas qui relèvent de l’actuel art. 30 LN. Aujourd’hui déjà, les enfants apatrides (le simple fait de ne pas posséder de pièces d’identité ne suffit pas) peuvent, indépendamment de leur statut, former une demande de naturalisation facilitée s’ils ont séjourné au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande. Vu la nouvelle réglementation des conditions formelles prévues à l’art. 9, il est toutefois nécessaire de procéder à une adaptation. L’al. 2 pose désormais que tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte. Les séjours au titre d’une autorisation B, F ou N sont par exemple concernés autant que ceux mentionnés à l’art. 33, al. 2.
Si un enfant étranger mineur a de jure la possibilité d’acquérir la nationalité de son pays d’origine, mais qu’il en est de facto empêché, il peut déposer une demande de naturalisation facilitée selon l’art. 23. Tel est par exemple le cas lorsque le droit du pays d’origine prévoit que l’enfant né en Suisse de parents ayant le statut de réfugiés doit se rendre dans le pays d’origine et y élire domicile pendant un certain laps de temps pour pouvoir en acquérir la nationalité. Les parents étant des réfugiés reconnus, ils ne sont pas habilités à nouer des contacts avec le pays d’origine. Force est alors d’admettre que l’enfant n’a pas la possibilité d’acquérir la nationalité du pays d’origine et qu’il est de facto apatride. Pour cette raison, il convient de lui accorder la possibilité d’obtenir la naturalisation facilitée en vertu de l’art. 23.
Art. 24 Enfant d’une personne naturalisée
Cette disposition reprend la réglementation de l’actuel art. 31a LN, sans modification matérielle.
Art. 25 Compétence et procédure
L’art. 25, al. 1, LN reprend la réglementation de l’actuel art. 32 LN.
La réglementation de l'al. 2 LN est nouvelle. Celui-ci dispose que le Conseil fédéral règle le déroulement de la procédure et peut prescrire que les personnes séjournant en Suisse doivent présenter la demande auprès de l’autorité de naturalisation du canton de domicile, lequel effectue les enquêtes puis transmet la demande à l’office.
La nouvelle réglementation vise à créer une base légale permettant le dépôt de la demande auprès de l’autorité de naturalisation du canton de domicile. La procédure se verrait ainsi simplifiée. La Confédération n’aurait pas à commencer par examiner formellement la demande et à la transmettre au canton aux fins d’enquêtes avant que celui-ci ne la renvoie à la Confédération. Bien que simplifiée, la procédure peut engendrer pour les cantons un surcroît de travail, qui devrait être compensé par une augmentation des émoluments. L’adaptation du tarif des émoluments se ferait dans le cadre de l’ordonnance d’exécution.
2.2.1.3 Section 3: Réintégration
Art. 26 Conditions
Cette disposition reprend la teneur de l’actuel art. 18 LN, à la différence que l’on demande dorénavant que le requérant se soit intégré de manière réussie s'il séjourne