Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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2.4 Titre 4: Traitement de données personnelles et assistance administrative

Art. 44 Traitement des données

Cette disposition correspond à l’actuel art. 49a LN.

Art. 45 Communication des données

Cette disposition correspond à l’actuel art. 49b LN.

Art. 46 Assistance administrative

Cette disposition est nouvelle.

Base légale

Selon l’art. 44, al. 2, Cst., la Confédération et les cantons s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire (voir Ehrenzeller, St. Galler Kommentar, concernant l’art. 44 Cst., note 21 ss). Sur le plan législatif se pose donc la question de savoir si la base constitutionnelle suffit ou s’il est nécessaire d’introduire de surcroît une base juridique spécifique dans une loi formelle. Selon l’opinion qui prévaut, les autorités fédérales et cantonales sont tenues, de manière générale, de s’accorder l’assistance administrative vu que, dans le cas contraire, l’administration publique ne pourrait pas fonctionner. Toutefois, cette obligation est limitée aux principes généraux de procédure, notamment à celui de la proportionnalité. Sous réserve de dispositions contraires, l’assistance administrative est donc accordée sur demande dans le cas d’espèce. La demande d’assistance administrative doit être motivée. Sur cette base, l’autorité requise examine si des intérêts publics ou privés prépondérants ou des prescriptions concernant le maintien du secret s’opposent à l’octroi de cette assistance (entraves institutionnelles ou matérielles à l’assistance administrative). Compte tenu des biens juridiques en question, force est de concrétiser l’assistance administrative et l’obligation de s’accorder l’assistance administrative.

Protection des données et assistance administrative

L'obligation de garder le secret et la protection des données sont deux facteurs qui limitent l'assistance administrative. Bien qu’il y ait de nombreux recoupements entre les deux domaines, le second se distingue du premier en ce qu’il vise à protéger la personnalité et plus particulièrement les personnes physiques et morales contre une utilisation illicite de leurs données. La protection des données est focalisée sur les droits de la personne concernée au titre de la protection des droits fondamentaux. Avant d’accorder l’assistance administrative, l’autorité requise examine donc minutieusement si la communication des données est licite et proportionnelle, et s’il existe des motifs qui limitent l’accès aux données.

Etendue et teneur de l’assistance administrative

Selon la loi, l’autorité fédérale procède, dans le cas d’espèce, aux enquêtes concernant la réputation du requérant en vue de l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation. Les recherches en question portent non seulement sur l’attitude du requérant du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites, mais aussi sur