Rapport explicatif

Consultation 2008/105: Révision totale de la loi sur la nationalité · 28 pages

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principes fondamentaux de la Cst., l’aptitude à communiquer dans l’une des langues nationales, ainsi que la volonté de participer à la vie économique et à acquérir une formation. Ce dernier élément renvoie à l’art. 4, let. d, de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE, RS 142.205).

1.2.2.2 Cas particulier: incapacité à s’intégrer non imputable au comportement du candidat

Dans un arrêt daté du 16 décembre 2008, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le cas d’une personne souffrant d’un handicap physique, qui dépend de ce fait de l’aide sociale et ne peut donc remplir l’exigence de l’indépendance financière. Il a jugé que le fait d’appliquer, dans le cas d’espèce, les mêmes conditions que pour une personne non handicapée constituait un obstacle à la naturalisation qui discrimine les candidats handicapés. Le Tribunal a donc admis le recours et renvoyé la décision de naturalisation pour nouvelle décision à l’autorité inférieure (ATF 135 I 49 ss). A l’instar des personnes souffrant d’un handicap physique ou mental, celles ayant des difficultés d’apprentissage en raison de l’âge ou connaissant d’autres déficiences intellectuelles ne sont guère en mesure de remplir les conditions de naturalisation. Il convient de prendre en considération leur situation de manière adéquate. L’on ne saurait conclure systématiquement qu’une personne ne remplit pas les critères d’intégration au motif qu’elle touche une aide sociale. Dans de telles circonstances, encore faut-il, pour que les critères d’intégration ne soient pas remplis, que la dépendance de l’aide sociale soit imputable à une faute de sa part, une telle faute étant avérée si le candidat à la naturalisation manque de volonté de participer à la vie économique.

1.2.2.3 Sécurité et ordre publics

Dorénavant, la notion d’intégration inclut le critère «sécurité et ordre publics», par quoi l’on entend notamment le respect de l’ordre juridique suisse. La teneur et la signification de cette terminologie reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA, RS 142.201) seront précisées dans la nouvelle ordonnance sur la nationalité (à propos de la définition, voir également les commentaires du rapport explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEtr, d’où il ressort, d’une part, que la «sécurité publique» implique l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus et des institutions de l’Etat, d’autre part, que l’«ordre public » comprend l’ordre juridique objectif et l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré selon l’opinion sociale et éthique dominante comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée). A contrario, on peut citer les cas où un père et/ou une mère de famille organisent l’excision de leur fille ou les fiançailles de leur enfant, ou ceux où les parents contraignent leur enfant à se marier. Sous ce terme générique, un manque d’intégration peut aussi se manifester par une coopération insuffisante avec les autorités (aide sociale, autorités scolaires, etc.). Enfin, on peut affirmer que la notion de «sécurité et ordre publics» inclut obligatoirement le respect de l’ordre juridique suisse et qu’elle va même au-delà.