Rapport explicatif

Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 27 pages

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La part fédérale intégralement mise à la disposition du cadastre RDPPF de même que la clé de répartition se fondent sur des hypothèses. Leur bien-fondé devra être vérifié dans le cadre de la phase d’évaluation de six ans prévue par la LGéo et elles seront à adapter le cas échéant.

Art. 21 Conventions-programmes

Le contenu minimal des conventions-programmes englobe les prestations de la Confédération et du canton, le controlling et la surveillance financière. Contrairement à celles de la mensuration officielle, elles seront conclues entre le DDPS et le canton (art. 39 al. 1 LGéo) pour une durée de quatre ans. Comme dans le cas de la mensuration officielle, des objectifs partiels pourront être fixés pour une durée plus courte (des objectifs annuels par exemple) et indemnisés en conséquence.

Art. 22 Compte rendu et contrôle

La structure et la formulation de l’art. 22 s’inspirent très fortement des formulations standard créées dans le cadre de l’introduction de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons RPT pour les tâches communes dans les tâches de la Confédération.

Conformément aux pratiques actuellement en vigueur dans la mensuration officielle, les cantons devront également rendre compte annuellement du degré de réalisation des objectifs convenus et de l’utilisation des moyens financiers alloués dans le cas du cadastre RDPPF. La Direction fédérale des mensurations cadastrales mettra un formulaire type à leur disposition.

L’Office fédéral de topographie sera habilité à procéder à des contrôles ponctuels ciblant l’exécution des mesures dans le respect des objectifs des programmes et l’utilisation des contributions versées.

Art. 23 Exécution défaillante

La structure et la formulation de l’art. 23 s’inspirent très fortement des formulations standard créées dans le cadre de l’introduction de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons RPTpour les tâches communes dans les tâches de la Confédération.

Le paiement des contributions globales convenues pour la durée de quatre ans s’effectue généralement par tranches annuelles. L’ordonnance crée la base légale permettant à la Direction fédérale des mensurations cadastrales de suspendre des versements partiels dès lors qu’un canton n’honore pas les engagements contractés dans le cadre de la convention-programme en dépit de la sommation adressée.

L’exécution par substitution (cf. art. 34 al. 3 LGéo) est prévue en dernière extrémité, non pas dans l’OCRDP mais dès le niveau de la loi.

2.9 Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Modifications du droit en vigueur

L’annexe 1 de l’OGéo, le catalogue des géodonnées de base, doit être complété lors de l’introduction de l’OCRDP. Une croix doit figurer dans la colonne « cadastre RDPPF » pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui constituent des