Rapport explicatif

Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 27 pages

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incontestable que la Confédération peut alors entreprendre une harmonisation d’aspects liés à l’organisation et au droit de procédure dans les cantons par le biais de sa législation, dès lors qu’il devient excessivement difficile, sinon impossible, d’atteindre les objectifs d’harmonisation du contenu des géodonnées sans ces prescriptions de droit fédéral. Il est également incontestable que la Confédération est en droit de réclamer des cantons qu’ils gèrent un cadastre RDPPF ; la création d’un cadastre RDPPF harmonisé, couvrant l’ensemble du territoire, correspond à la volonté présumée de l’auteur de la Constitution. Cette compétence s’étend aussi à la possibilité de définir des exigences minimales données de contenu et de qualité pour ce cadastre RDPPF. La Confédération est par ailleurs autorisée, concernant le cadastre RDPPF et de façon similaire au cas du registre foncier (art. 955 CC), à édicter des prescriptions particulières en matière de responsabilité, ayant rang sur le droit cantonal en matière de responsabilité de l’Etat.

Les dispositions fondamentales et générales contenues dans la loi fédérale sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo) du 5 octobre 200714 constituent une partie générale de la législation fédérale en matière de géoinformation. Sauf dispositions contraires prévues par d’autres lois fédérales, cette partie générale de la LGéo s’applique à l’ensemble de la législation fédérale. Toutes les géodonnées de base régies par la législation fédérale doivent en conséquence être soumises à ces règles générales. La LGéo contient également des règles relatives au cadastre RDPPF, comprises au sens d’une partie générale coordinatrice.

L’art. 16 LGéo régit les principes du cadastre RDPPF au niveau de la loi et forme ce faisant le cadre des dispositions définies au niveau de l’ordonnance. L’OCRDP s’appuie sur les règles ainsi instituées. L’art. 17 LGéo introduction l'hypothèse légale selon laquelle les restrictions de droit public à la propriété foncière contenues dans le cadastre RDPPF sont connues de tous.

L’art. 18 LGéo contient une règle particulière en matière de responsabilité formée sur le modèle de celle s’appliquant au registre foncier (art. 955 CC). Si une information relative à une restriction de droit public à la propriété foncière entrée en force n’a pas été enregistrée dans le cadastre RDPPF, ou si elle l’a été de manière erronée, la décision qui a engendré la restriction de droit public à la propriété foncière garde sa pleine valeur. Il convient toutefois d’avoir présent à l’esprit qu’il s’écoule toujours un certain temps, même en cas de tenue du cadastre RDPPF dans les règles, avant qu’une restriction de propriété applicable y soit inscrite. La personne qui aura consulté le cadastre RDPPF pourra cependant arguer de sa bonne foi et revendiquer d’éventuels dédommagements du fait du défaut d’information, pour autant qu’elle ait pris des dispositions basées sur la confiance qu’elle aura accordée à l’exactitude du cadastre RDPPF et qu’elle ait subi un préjudice établi résultant du défaut d’information. Conformément à l’art. 955 CC, aucune disposition complémentaire n’est requise pour cette règle de responsabilité au niveau de l’ordonnance.

1.2.2 Intégration dans le paquet des ordonnances d'exécution

La conception législative des ordonnances d’exécution se conforme fondamentalement à celle de la LGéo. Les dispositions générales du droit de la géoinformation de la Confédération sont définies au sein de l’ordonnance sur la

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