Rapport explicatif
Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 27 pages
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- Service spécialisé de la Confédération : le service spécialisé de la
Confédération compétent pour un jeu de géodonnées bien spécifié est établi de façon définitive dans la colonne correspondante de l’annexe 1 de l’OGéo (entre crochets, s’il diffère du service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo).
En matière de conventions-programmes, l’ordonnance se fonde sur l’art. 20a de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu)19. L’art. 7 let. i et l’art. 10 al. 2 let. b LSu établissent désormais que les indemnités et les aides financières versées aux cantons sont généralement accordées dans le cadre d’une convention-programme et sont fixées de manière globale ou forfaitaire. La notion de contribution globale, telle qu’elle est utilisée en lien avec la convention-programme, n’est toutefois pas définie au sein du droit fédéral. Si l’on se réfère cependant aux documents relatifs à la la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons RPT, on trouve un glossaire extrêmement complet dans le rapport final, établissant la distinction suivante :20
- Subvention (contribution) globale : subvention pour un ensemble de prestations
individuelles ou pour l’ensemble d’un domaine de prestations.
- Subvention (contribution) forfaitaire : subvention fixe pour une unité de
prestations déterminée.
1.3 Conception du cadastre
1.3.1 But du cadastre
Le but du cadastre RDPPF est de fournir des informations relatives à des restrictions touchant la propriété foncière et d’autres droits réels qui ont fait l’objet d’une décision en bonne et due forme et qui ont des effets spatiaux sur la propriété foncière. Le cadastre RDPPF informe de manière aussi complète et fiable que possible sur une restriction de droit définie et opposable à des tiers, mais il ne constitue pas le droit lui-même qui trouve sa source dans une décision prise en général par l’autorité compétente, parfois fédérale, mais généralement cantonale ou communale.
1.3.2 Tâche commune
Les géodonnées de base relevant du droit fédéral gérées au sein du cadastre RDPPF ne concernent pas exclusivement la Confédération. Ainsi, les géodonnées de base se rapportant à l'aménagement du territoire se fondent certes sur une loi fédérale, mais font l'objet de précisions au niveau cantonal et aussi au niveau communal. Les informations sur ces restrictions de droit intéressent tous les niveaux administratifs et des règles en garantissant l'harmonisation et l'homogénéité bénéficient à tous. Le législateur a donc décidé que le cadastre RDPPF constituait une tâche commune de la Confédération et des cantons (art. 39 al. 1 LGéo).
En matière de financement, une distinction doit être établie entre les coûts de gestion et les charges d’exploitation du cadastre RDPPF incombant à la tâche commune et les coûts d’enregistrement et de mise à jour des représentations de ces restrictions à la propriété foncière. Cette dernière tâche incombe à l’autorité ou au service
19 RS 616.1
20 Rapport final RPT, p. 56 (annexes).