Rapport explicatif
Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 27 pages
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Art. 13 Service de recherche
La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut rendre possible l'accès aux cadastres RDPPF des cantons par l'intermédiaire d'un service de recherche en réseau selon l'art. 36, let. b OGéo.
2.5 Section 5 Certifications
Art. 14 Extrait certifié conforme
L'extrait décrit ci-dessus devrait être utilisable comme document officiel dans les relations avec l'administration, pour des transactions immobilières ou pour tout autre acte officiel ou commercial. A cette fin, le canton désignera une instance qui pourra certifier que l'extrait délivré est conforme au contenu actuel du cadastre RDPPF et que le réseau parcellaire représente l'état de la couche d'information « bien-fonds » de la mensuration officielle à la date mentionnée sur l'extrait. La compétence de régler les détails appartient au canton.
Art. 15 Attestation d’exactitude a posteriori
En principe, l'instance compétente pour certifier un extrait établit elle-même cet extrait. Les cantons peuvent néanmoins autoriser que l'instance de certification applique sa signature sur un document établi par une autre voie, moyennant évidemment le respect des exigences relatives aux extraits (art 11 à 13). Cette mesure s'applique par exemple lorsque des informations du cadastre RDPPF ont été reprises dans un projet d'aménagement ou de construction. Cette attestation ne concerne en principe que la géométrie des restrictions.
2.6 Section 6 Fonction d’organe de publication officielle
Art. 16
L’art. 17 LGéo règle définitivement l’effet de publicité du cadastre RDPPF dans le droit fédéral.
La publication officielle de restrictions de droit public à la propriété foncière est déterminante lorsque le droit cantonal stipule que la décision relève de la compétence d’autorités cantonales. Aujourd’hui, la publication s’effectue souvent dans la feuille officielle du canton. Si la publication prévue par le droit cantonal s’effectuait directement dans le cadastre RDPPF, la procédure s’en trouverait allégée et des redondances en matière de publication seraient éliminées, tant pour les cantons que pour les milieux intéressés, sachant qu’une publication a posteriori dans le cadastre RDPPF est de toute façon prescrite pour les restrictions de propriété désignées dans le droit fédéral. L’art. 16 contient une norme de délégation correspondante pour les cantons. Ces derniers peuvent définir le cadastre RDPPF dans leur droit cantonal comme étant l’organe de publication cantonale officielle pour certaines restrictions de droit public à la propriété foncière, à condition que la réglementation de la procédure et la désignation de l’organe de publication incombent aux cantons.