Rapport explicatif
Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 27 pages
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2.7 Section 7 Organisation
Art. 17 Tenue du cadastre
L'organisation administrative et technique diffère beaucoup d'un canton à l'autre. Il est donc légitime de laisser la compétence d'organisation aux cantons eux-mêmes. Toutefois, chaque canton devra désigner clairement l'instance compétente pour la gestion du cadastre RDPPF. Il n'est pas précisé ici si cette gestion doit être exercée par un service de l'administration, par une régie publique ou semi-publique ou par un privé en partenariat public-privé.
Quelle que soit l'organisation, un accès centralisé aux données du cadastre RDPPF doit être garanti par le canton de manière à permettre un accès souple et facile à travers des portails locaux, cantonaux ou fédéraux.
Art. 18 Haute surveillance
En symétrie avec l'organisation de la mensuration officielle, la haute surveillance sur la gestion du cadastre RDPPF est attribuée à la Direction fédérale des mensurations cadastrales. Ses attributions portent en particulier sur la compétence d'édicter les prescriptions et des recommandations, sur la possibilité de procéder à des inspections, d'avoir un regard sur les actes officiels relatifs à la gestion du cadastre RDPPF, de proposer à l'Office fédéral de topographie des mesures de remplacement ainsi que de procéder ou de faire procéder à des prises de données dans des buts de statistique ou d’évaluation. Cette compétence de haute surveillance est limitée à l'organe chargé de la gestion du cadastre RDPPF et ne peut pas s'étendre aux services chargés de la gestion des restrictions.
Art. 19 Stratégie de la Confédération
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports établit une stratégie relative au cadastre RDPPF. Pour cela, il entend les cantons et les services fédéraux concernés.
2.8 Section 8 Financement
Art. 20 Contribution fédérale
Le législateur a décidé que le cadastre RDPPF était une tâche commune de la Confédération et des cantons (art. 39 al. 1 LGéo). Son pilotage s’effectue par conséquent – sur le même modèle que celui de la mensuration officielle – au moyen de conventions-programmes et de contributions globales associées.
La contribution globale est une désignation qui a vu le jour dans le contexte de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (cf. § 1.2.3 ci-dessus). Avec la RPT, un appui financier est apporté à des programmes entiers ou à un domaine de prestations entier par une contribution globale. Cette dernière ne tient pas compte des coûts effectifs mais des prestations fournies. Les prestations à fournir font partie intégrante des conventions-programmes conclues entre la Confédération et les cantons.