Rapport explicatif

Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 27 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Les charges d’exploitation s’élevant à 5 à 10 millions de francs par an sont supportées conjointement par la Confédération et les cantons, de façon analogue à la mensuration officielle, puisqu’il s’agit d’une tâche commune. La part fédérale doit être transférée, dans les crédits budgétaires alloués à l’Office fédéral de topographie, de la tâche commune « mensuration officielle » existante à cette nouvelle tâche commune « cadastre RDPPF », de telle façon qu’aucun surcoût n’en découle pour la Confédération.

Concernant les recettes, on peut estimer que les économies directes, le gain de transparence du marché et les produits et prestations de services innovants rendus possibles par le cadastre RDPPF conduiront, selon l’étude citée, à une plus grande prospérité économique. Le bénéfice retiré par le domaine hypothécaire, par les propriétaires de biens immobiliers, par le secteur de l’estimation de biens immobiliers et par les bureaux d’ingénieurs privés a fait l’objet d’une évaluation globale et les effets positifs chiffrés se montent annuellement à 100 millions de francs. Entre autres avantages, on peut citer le gain de transparence apporté à la situation juridique dans le domaine immobilier, entraînant une réduction du risque et donc une baisse des intérêts hypothécaires.

1.2 Le positionnement au sein du nouveau droit de la géoinformation

1.2.1 Bases constitutionnelles et législatives

L’art. 75a al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.)13, entré en vigueur le 1erjanvier 2008, confère désormais à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de l’harmonisation des informations foncières officielles. Comme il s’agit d’une simple norme de délégation, la Confédération possède ici une compétence concurrente, ce qui ne la délivre pas de l’obligation de réexaminer en permanence si l’intérêt général réclame une action de sa part et dans l’affirmative, de quelle envergure. Si la Confédération fait usage de sa compétence législative, celle-ci est intégrale de sorte qu’elle peut édicter des prescriptions détaillées sur l’harmonisation des informations foncières officielles. La portée exacte de l’objet de la réglementation (« harmonisation des informations foncières officielles ») reste cependant floue. Il ressort clairement du libellé que l’harmonisation ne peut porter que sur des informations officielles, c.-à-d. sur des géodonnées saisies et gérées sur la base d’un acte juridique, par une autorité ou des tiers mandatés par une autorité. La notion d’harmonisation est plus difficile à appréhender. D’après les textes, l’harmonisation de données foncières doit « garantir que les tâches incombant aux collectivités (Confédération, cantons et communes) puissent être remplies de manière efficace et que les acteurs du marché foncier obtiennent des informations à jour, vérifiées et complètes ». Si une partie de la doctrine défend l’idée selon laquelle l’harmonisation ne concerne que les géodonnées elles-mêmes ou les aspects relatifs à leur forme et à leur contenu (uniformisation de leurs propriétés, modalités de leur saisie, gestion et représentation) dans le but de rendre les géodonnées correspondantes utilisables de la même manière et avec le même niveau de qualité dans chaque canton, l’autre soutient la thèse selon laquelle la nouvelle règle constitutionnelle vise à une harmonisation matérielle des géodonnées, le nouvel article constitutionnel donnant la possibilité d’instaurer des règles dans tous les domaines techniques à incidence spatiale. Par conséquent, il est au moins

13 RS 101